Avis 20182303 Séance du 10/01/2019

Copie des documents suivants : 1) le dossier de demande d'habilitation déposé par le CREPS de Vallon-Pont-d'Arc pour la tenue de la session BPJEPS AAN 2017/2018, notamment le cahier des charges faisant état de la liste des formateurs et de leur qualification, la fiche synthétique d'organisation des certifications et la composition des commissions d'évaluation, les conditions de présentation des candidats aux épreuves de certification dans le respect des protocoles définis (gestion des absences, identité, convocations, respect des délais, présentation des documents) ; 2) la copie des grilles d'évaluation des UC2 et UC4 établies à I'issue de chacun de ses passages (session 1 et session 2).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 septembre 2018, à la suite du refus opposé par le directeur régional de la jeunesse des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS) d'Auvergne-Rhône-Alpes à sa demande de copie des documents suivants : 1) le dossier de demande d'habilitation déposé par le CREPS de Vallon-Pont-d'Arc pour la tenue de la session BPJEPS AAN 2017/2018, notamment le cahier des charges faisant état de la liste des formateurs et de leur qualification, la fiche synthétique d'organisation des certifications et la composition des commissions d'évaluation, les conditions de présentation des candidats aux épreuves de certification dans le respect des protocoles définis (gestion des absences, identité, convocations, respect des délais, présentation des documents) ; 2) la copie des grilles d'évaluation des UC2 et UC4 établies à l'issue de chacun de ses passages (session 1 et session 2). En l’absence de réponse du directeur régional de la DRJSCS à la date de sa séance, la commission estime que les documents administratifs mentionnés au point 1 de la présente demande, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. S’agissant des documents mentionnés au point 2, la commission rappelle que par une décision n° 371453 du 17 février 2016, Centre national de la fonction publique territoriale, le Conseil d'Etat a jugé « qu’en prévoyant (...) la communication des documents administratifs, le législateur n’a pas entendu porter atteinte au principe d’indépendance des jurys d’où découle le secret de leurs délibérations et, par suite, permettre la communication tant des documents de leurs délibérations que de ceux élaborés préalablement par les jurys en vue de leurs délibérés ». Il en a déduit, après avoir relevé que les éléments de correction des sujets des épreuves d’admissibilité d'un concours, de valeur purement indicative et qui ne pouvaient avoir pour objet ni pour effet de déterminer les critères de l’appréciation par le jury de la performance individuelle des candidats, avaient été élaborés par l'administration dans le cadre de ses missions de service public, que le secret des délibérations des jurys ne faisait pas obstacle à la communication de ces éléments de correction. La commission estime que cette décision n'a pas pour effet d'interdire la communication à un candidat des notes que le jury lui a attribuées et des appréciations que ses membres ont, le cas échéant, portées, dès lors qu'elles ne font pas apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note souverainement attribuée. En l’espèce la commission comprend que Monsieur X a souhaité obtenir la communication des appréciations du jury sur sa prestation aux unités capitalisables 2 et 4 de l’examen 2017/2018 du brevet professionnel jeunesse, éducation populaire et sport activités aquatiques et de la natation. La commission considère que lorsque de telles appréciations ont été inscrites sur un document en relation avec la note attribuée, il est communicable au candidat, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions qui feraient apparaître les critères de l’appréciation par le jury de sa performance individuelle et de l’établissement de la note finale qui lui a été souverainement attribuée. La commission émet, sous cette réserve, un avis favorable sur ce second point.