Avis 20182291 Séance du 27/09/2018

Communication, par courrier électronique et par publication en ligne sur le site internet de la COVE, des documents suivants : 1) l'appel à projet ou l'appel d'offres concernant l'exploitation de l'ancienne gare de Loriol-du-Comtat aux abords de la « Via Venessia » (piste cyclable) ; 2) l'acte ayant conduit au choix du candidat retenu.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 mai 2018, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération Ventoux-Comtat Venaissin à sa demande de communication, par courrier électronique et par publication en ligne sur le site internet de la COVE, des documents suivants : 1) l'appel à projet ou l'appel d'offres concernant l'exploitation de l'ancienne gare de Loriol-du-Comtat aux abords de la « Via Venessia » (piste cyclable) ; 2) l'acte ayant conduit au choix du candidat retenu. Après avoir pris connaissance des observations du président de la communauté d'agglomération Ventoux-Comtat Venaissin, la commission précise qu'aux termes de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration : « L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration : (...) 4° Par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 ». La commission considère que la publication en ligne des documents que produisent ou reçoivent les autorités administratives est aujourd’hui régie par les dispositions de l’article L312-1-2 du code des relations entre le public et l’administration. Aux termes de ce dernier article : « Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, lorsque les documents et données (...) comportent des mentions entrant dans le champ d'application des articles L311-5 ou L311-6, ils ne peuvent être rendus publics qu'après avoir fait l'objet d'un traitement permettant d'occulter ces mentions ». Par suite, la commission considère que les documents sollicités au point 1) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, et peuvent être publiés en ligne, en application de l'article L311-9 du même code. Elle émet donc un avis favorable sur ce point. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la communauté d'agglomération Ventoux-Comtat Venaissin a informé la commission que le document sollicité au point 2) a été transmis au demandeur par courrier du 1er août 2018. Elle constate que le document communiqué est un acte notarié, qui ne revêt donc pas le caractère d'un document administratif. La commission s'estime en conséquence incompétente pour se prononcer sur ce point de la demande.