Avis 20182275 Séance du 27/09/2018

Communication de l'intégralité du dossier de son fils mineur, X à l'égard duquel il n'est pas privé de l'autorité parentale, notamment les pièces relatives au signalement préoccupant qu'il a déposé le 5 octobre 2016 sur des actes de pédophilies que l'enfant aurait possiblement subis chez sa mère dont le demandeur est séparé.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 mai 2018, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental des Côtes-d'Armor à sa demande de communication de l'intégralité du dossier de son fils mineur, X à l'égard duquel il n'est pas privé de l'autorité parentale, notamment les pièces relatives au signalement préoccupant qu'il a déposé le 5 octobre 2016 sur des actes de pédophilies que l'enfant aurait possiblement subis chez sa mère dont le demandeur est séparé. La commission rappelle que la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être, établie en application de l'article L226-3 du code de l'action sociale et des familles, a pour objet de recueillir, traiter et évaluer ces informations, à tout moment et quelle qu'en soit l'origine. Elle rappelle que revêtent un caractère administratif les documents détenus par l’administration et qui, par leur nature, leur objet ou leur utilisation, se rattachent à l’exécution d’une activité de service public. Elle en déduit que les fiches de recueil d'informations préoccupantes et les rapports d’évaluation subséquents, établis au sein de cette cellule constituent bien des documents administratifs. Si ces documents n’ont pas été établis pour les besoins ou dans le cadre d’une procédure judiciaire, ils conservent un caractère administratif, même dans le cas où ils auraient été néanmoins transmis à l’autorité judiciaire, et sont en principe communicables à la personne directement concernée, ou, lorsqu’il s’agit d’un mineur, à ses représentants légaux, sous réserve, en application des articles L311-5, L311-6 et L311-7 du code des relations entre le public et l’administration, de la disjonction des pièces ou de l’occultation des mentions dont la communication porterait atteinte au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente, à la protection de la vie privée d’autres personnes ou au secret médical, ou portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d’une personne, autre qu’une personne chargée d’une mission de service public, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. En l'espèce, le président au conseil départemental des Côtes-d'Armor a informé la commission de ce qu'il avait préalablement à la saisine de la commission communiqué à Monsieur X le rapport d'évaluation d'information préoccupante de son fils en occultant les informations qui pourraient porter atteinte aux intérêts protégés par l'article L. 311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission, qui à pris connaissance de ce rapport, ne peut dès lors qu'émettre un avis défavorable à la demande de copie intégrale du rapport sollicité.