Avis 20182270 Séance du 12/07/2018

Communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L312-2 du code du patrimoine, dans le cadre de l'écriture d'un livre, du dossier administratif de X épouse X enseignante décédée le 1er juillet 1969, conservé aux archives nationales de Pierrefitte-sur-Seine sous la cote F/17/27419.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 22 mars 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général des patrimoines à sa demande de communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L312-2 du code du patrimoine, dans le cadre de l'écriture d'un livre, du dossier administratif de X épouse X enseignante décédée le 1er juillet 1969, conservé aux archives nationales de Pierrefitte-sur-Seine sous la cote F/17/27419. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission constate, après avoir obtenu des précisions de la part des Archives nationales, que le dossier demandé contient des éléments relatifs à la carrière administrative de X, mais aussi des éléments de correspondance dont elle est l'objet, portant sur elle un jugement de valeur. La commission rappelle que, conformément au 3° du I de l'article L213-2 du code du patrimoine, les dossiers personnels tout comme les documents portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, sont soumis à un délai de cinquante ans à compter de la date du document le plus récent inclus dans le dossier. En l'espèce, le dossier sollicité sera communicable à la fin de l'année 2019. La commission considère néanmoins, en raison de l'échéance imminente du délai d'incommunicabilité, du caractère universitaire de la recherche et de la date de publication de l'ouvrage qui n'aura lieu que l'an prochain, qu'une consultation par dérogation peut être accordée et émet par conséquent un avis favorable.