Avis 20182251 Séance du 13/09/2018
Copie, par courrier postal ou électronique, du relevé d'information de permis de conduire de son client.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 mai 2018, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication, par courrier postal ou électronique, d'une copie du relevé d'information intégral de permis de conduire de son client.
La commission rappelle qu’elle a reçu compétence, en vertu du 9° du A de l’article L342-2 du code des relations entre le public et l’administration, pour émettre des avis concernant l’application de l'article L225-3 du code de la route. Elle constate que le titulaire du permis et le conducteur ont droit à la communication du relevé intégral des mentions les concernant, dans les conditions prévues par le livre III du code des relations entre le public et l'administration.
En l’absence de réponse du ministre de l'intérieur à la date de sa séance, la commission estime qu’il n’y a pas lieu, eu égard à la nature du document, d’assortir son avis de réserves tirées des articles L311-5 ou L311-6 du code des relations entre le public et l’administration lorsque la demande émane, comme en l’espèce, du titulaire du permis de conduire.
La commission émet, par suite, un avis favorable à la demande.