Avis 20182246 Séance du 08/11/2018

Copie, par voie électronique ou par envoi postal, des documents suivants relatifs au marché public portant sur la réhabilitation de la Maison de la Radio : 1) s'agissant de la phase 4 et les lots 212.3-223, 215, 300, 410, 420, 430, 450-451, 510, 401, 402, 501-504-505-506-507, 502, 900, 991, 992, 994, 995, 996 et 997 : a) toutes les fiches de travaux modificatifs (FTM), y compris les annexes, émises et/ou validées par la maîtrise d’ouvrage ; b) tous les ordres de service (OS), y compris les annexes, émis et/ou validés par la maîtrise d’ouvrage ; c) toutes les situations mensuelles d’avancement des travaux, y compris les annexes, validées par la maîtrise d’ouvrage ; d) tous les indices des plannings des travaux ; e) tous les indices des plannings de mise en service ; f) les plannings recalés, notamment la liste des dates clés actuellement en vigueur ou, le cas échéant, les derniers indices communiqués ; g) les comptes rendus de réunions d’ordonnancement, pilotage et coordination (OPC) ; 2) s'agissant des phases 0 et 1, et du lot 510 « Courants faibles – SSI » : a) toutes les FTM, y compris les annexes, émises et/ou validées par la maîtrise d’ouvrage ; b) tous les OS, y compris les annexes, émis et/ou validés par la maîtrise d’ouvrage ; 3) les comptes rendus des opérations préalables à la réception (OPR) effectuées pour les lots réceptionnés en phase 4 ; 4) la répartition des réserves de réception et/ou de prise de possession par lot pour les lots réceptionnés en phase 4 ; 5) les actes d’engagement, y compris les annexes, notamment les tableaux de variantes et la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF), des entreprises étant intervenues et/ou intervenant au titre de tous les lots du marché, toutes phases confondues ; 6) tous les avenants conclus, y compris les annexes et la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF), avec des entreprises étant intervenues et/ou intervenant au titre de tous les lots du marché, toutes phases confondues ; 7) tous les décomptes généraux définitifs (DGD) signés entre les entrepreneurs de chaque lot et Radio France ; 8) tous les protocoles d’accord transactionnel conclus entre les entrepreneurs de chaque lot et Radio France ; 9) s'agissant d’éventuelles expertises judiciaires passées ou en cours relatives à ce marché, toutes les notes adressées aux parties, ainsi que les pré-rapports et rapports des experts judiciaires, y compris leurs annexes, diffusés dans le cadre desdites procédures ; 10) l'indication des litiges passés ou en cours concernant ce marché, y compris les lots et les parties impliqués.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 mai 2018, à la suite du refus opposé par le président-directeur général de Radio France à sa demande de copie, par voie électronique ou par envoi postal, des documents suivants relatifs au marché public portant sur la réhabilitation de la Maison de la Radio : 1) s'agissant de la phase 4 et les lots 212.3-223, 215, 300, 410, 420, 430, 450-451, 510, 401, 402, 501-504-505-506-507, 502, 900, 991, 992, 994, 995, 996 et 997 : a) toutes les fiches de travaux modificatifs (FTM), y compris les annexes, émises et/ou validées par la maîtrise d’ouvrage ; b) tous les ordres de service (OS), y compris les annexes, émis et/ou validés par la maîtrise d’ouvrage ; c) toutes les situations mensuelles d’avancement des travaux, y compris les annexes, validées par la maîtrise d’ouvrage ; d) tous les indices des plannings des travaux ; e) tous les indices des plannings de mise en service ; f) les plannings recalés, notamment la liste des dates clés actuellement en vigueur ou, le cas échéant, les derniers indices communiqués ; g) les comptes rendus de réunions d’ordonnancement, pilotage et coordination (OPC) ; 2) s'agissant des phases 0 et 1, et du lot 510 « Courants faibles – SSI » : a) toutes les FTM, y compris les annexes, émises et/ou validées par la maîtrise d’ouvrage ; b) tous les OS, y compris les annexes, émis et/ou validés par la maîtrise d’ouvrage ; 3) les comptes rendus des opérations préalables à la réception (OPR) effectuées pour les lots réceptionnés en phase 4 ; 4) la répartition des réserves de réception et/ou de prise de possession par lot pour les lots réceptionnés en phase 4 ; 5) les actes d’engagement, y compris les annexes, notamment les tableaux de variantes et la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF), des entreprises étant intervenues et/ou intervenant au titre de tous les lots du marché, toutes phases confondues ; 6) tous les avenants conclus, y compris les annexes et la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF), avec des entreprises étant intervenues et/ou intervenant au titre de tous les lots du marché, toutes phases confondues ; 7) tous les décomptes généraux définitifs (DGD) signés entre les entrepreneurs de chaque lot et Radio France ; 8) tous les protocoles d’accord transactionnel conclus entre les entrepreneurs de chaque lot et Radio France ; 9) s'agissant d’éventuelles expertises judiciaires passées ou en cours relatives à ce marché, toutes les notes adressées aux parties, ainsi que les pré-rapports et rapports des experts judiciaires, y compris leurs annexes, diffusés dans le cadre desdites procédures ; 10) l'indication des litiges passés ou en cours concernant ce marché, y compris les lots et les parties impliqués. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du président-directeur général de Radio France, rappelle tout d'abord qu'aux termes du premier alinéa de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs (...) quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission ». La commission en déduit que les documents produits ou reçus par les personnes de droit privé chargées d'une mission de service public ne constituent des documents administratifs que s'ils sont élaborés ou détenus dans le cadre de la mission de service public de ces établissements. Les contrats conclus entre ces personnes et d'autres personnes privées ne constituent ainsi des documents administratifs que s'ils ont un lien suffisamment direct avec la mission de service public de l'organisme. En l'espèce, la commission relève que la société Radio France est chargée d'une mission de service public définie au III de l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication et précisée par le cahier des missions et des charges adopté par le décret du 13 décembre 1987, consistant à à concevoir et programmer des émissions de radio à caractère national et local, destinées à être diffusées sur tout ou partie du territoire, qu'elle favorise l'expression régionale sur ses antennes décentralisées sur l'ensemble du territoire, valorise le patrimoine et la création artistique, notamment grâce aux formations musicales dont elle assure la gestion et le développement. La commission considère que le marché portant sur la réhabilitation de la Maison de la Radio, qui vise à titre principal à la mise en conformité aux normes, notamment incendie, du bâtiment nécessaire à l'exploitation des missions de services qui sont confiées à Radio France, dans le cadre desquelles les différentes antennes ainsi que les formations musicales accueillent du public, et s'accompagne d'une importante modernisation de l'outil de production radiophonique, est en lien suffisamment direct avec les missions de service public de Radio France. Elle en déduit que ce marché, et les documents qui s'y rapportent, constituent donc des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet par suite un avis favorable aux points 1) à 6) de la demande, après occultation, le cas échéant, des mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu’aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, des mentions concernant le chiffre d’affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics et à l'exception, s'agissant des points 5) et 6) de la demande, des décompositions du prix global et forfaitaire, qui relèvent du secret des affaires en application du 1° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet également un avis favorable au point 7) de la demande en application des mêmes dispositions. Elle se déclare, en revanche, incompétente sur les points 8) et 9) de la demande. La commission rappelle en effet qu'une transaction destinée, conformément à l’article 2044 du code civil, à terminer ou à prévenir un litige devant une juridiction ne peut être regardée comme un document administratif entrant dans le champ d’application du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Il en est de même des éventuelles expertises judiciaires sollicitées au point 9). Enfin, la commission estime que le point 10) de la demande n'est pas une demande de communication d'un document administratif mais une demande de renseignement, à laquelle l'autorité administrative n'est pas tenue de répondre. Elle estime en conséquence la demande irrecevable sur ce dernier point.