Avis 20182235 Séance du 06/09/2018
Copie, par courrier électronique, des documents suivants :
1) l'ensemble des budgets primitifs (annexes comprises) pour les années 2006 à 2014 inclus, et l'année 2017 ;
2) l'ensemble des comptes administratifs (annexes comprises) pour les années 2006 à 2016 inclus ;
3) les chiffres exacts du financement du projet de restauration de l'église.
Monsieur X, pour l'Association pour le respect de la démocratie à Saint-Martin-des-Combes, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 décembre 2017, à la suite du refus opposé par le maire à sa demande de copie, par courrier électronique, des documents suivants :
1) l'ensemble des budgets primitifs (annexes comprises) pour les années 2006 à 2014 inclus, et l'année 2017 ;
2) l'ensemble des comptes administratifs (annexes comprises) pour les années 2006 à 2016 inclus ;
3) les chiffres exacts du financement du projet de restauration de l'église.
La commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 3) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.
La commission estime en revanche que les documents sollicités aux points 1) et 2) sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L2121-26 du code général des collectivités locales et de l'article L300-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ces points.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Saint -Martin-des-Combes a indiqué à la commission que cette demande lui apparaissait abusive. La commission rappelle qu'une demande peut être considérée comme abusive lorsqu'elle vise, de façon délibérée, à perturber le fonctionnement d'une administration. Tel peut être le cas des demandes récurrentes, portant sur un volume important de documents traitant, le cas échéant, de la même affaire, des demandes que le service sollicité est manifestement dans l'incapacité matérielle de traiter, ou encore des demandes portant sur des documents auquel le demandeur a déjà eu accès. La commission fonde également son appréciation sur les éléments portés à sa connaissance par le demandeur et l'administration quant au contexte dans lequel s'inscrit la demande et aux motivations qui la sous-tendent.
En l'espèce, il ne lui est pas apparu, compte tenu de la nature des documents demandés, du destinataire de la demande et des éléments portés à sa connaissance, que cette demande présenterait un caractère abusif. Elle invite toutefois Monsieur X à faire preuve de discernement et de modération dans l'usage qu'il fait du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l’administration.
La commission précise enfin que, lorsqu'une demande porte sur un nombre ou un volume important de documents, l'administration est fondée à étaler dans le temps la réalisation des photocopies afin que l’exercice du droit d’accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. Les frais de reproduction et d’envoi peuvent être facturés dans le respect des textes en vigueur (article R311-11 du code des relations entre le public et l’administration et arrêté du 1er octobre 2001), mais non le coût correspondant au surcroît de travail occasionné par la demande. Le paiement de ces frais, dont le demandeur doit être informé, peut être exigé préalablement à la remise des copies.