Conseil 20182229 Séance du 06/09/2018
Caractère communicable à l'opposition municipale du rapport de synthèse des inspections et investigations réalisé par un bureau d'études spécialisé, portant sur un pont appartenant à la commune, interdit à la circulation en raison de son état très dégradé.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné, lors de sa séance du 6 septembre 2018, votre demande de conseil relative au caractère communicable à l'opposition municipale du rapport de synthèse des inspections et investigations réalisé par un bureau d'études spécialisé, portant sur un pont appartenant à la commune, interdit à la circulation en raison de son état très dégradé.
La commission vous rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers, tels que l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
En l'espèce, la commission constate que le document intitulé « Synthèse des inspections et investigations », qui vous a été remis en mars 2018, a été rédigé par la société X, société spécialisée d’ingénierie et de conseils en matière de diagnostic, de maintenance, de réparation et de durabilité des structures, et qu'il comporte en annexe un rapport rédigé par une autre société appartenant au même groupe que la société X, la société X, société d’ingénierie conseil en matériaux de construction. La commission relève que ce document et ses annexes ont été établis à la suite de dégâts causés sur un pont en maçonnerie, dont vous êtes propriétaire, par la rupture d'une conduite hydraulique sous pression située sous la chaussée, le pont ayant été condamné au passage de tous véhicules à la suite de ces dégâts. La commission note enfin que ces documents ont « pour but de synthétiser l'ensemble des interventions et de conclure sur l'état actuel de l'ouvrage », en vue de sa remise en état.
La commission vous rappelle qu’aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission ». La commission vous rappelle par ailleurs qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, un document préparatoire est exclu du droit d'accès prévu par le titre Ier du livre III de ce code aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable.
La commission en déduit que ce rapport, qui constitue un document administratif au sens des dispositions précitées, dès lors qu’il vous a été remis et que vous le détenez dans le cadre de votre mission de service public de gestion de votre domaine public, n'est pas communicable aussi longtemps que la décision administrative qu'il prépare n'est pas intervenue ou que l'administration n'y a pas manifestement renoncé, à l'expiration d'un délai raisonnable.
La commission souligne par ailleurs qu'aux termes de l’article L311-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Les documents administratifs sont communiqués ou publiés sous réserve des droits de propriété littéraire et artistique ». Par une décision du 8 novembre 2017 (n° 375704), le Conseil d’État a jugé que cette disposition implique, avant de procéder à la communication de documents administratifs grevés de droits d’auteur n'ayant pas déjà fait l'objet d'une divulgation au sens de l'article L121-2 du code de la propriété intellectuelle, de recueillir l'accord de leur auteur. Il en résulte que lorsqu'un tiers détient des droits de propriété intellectuelle sur un document administratif en possession de l'administration (par exemple, les rapports d'un cabinet d'études figurant dans un dossier de demande d'autorisation de création d'une carrière, ou encore les plans d'un architecte dans un dossier de demande de permis de construire), cette dernière doit solliciter son autorisation avant de procéder à la communication du document.
La commission en déduit qu’il vous appartiendra par conséquent, lorsque le rapport aura perdu son caractère préparatoire, de déterminer, pour l’application de l’article L311-4 du code des relations entre le public et l’administration, s'il peut être considéré, en toute ou partie, comme une œuvre de l’esprit protégée par des droits d’auteur et s'il ne peut donc être communiqué qu’après autorisation de ses auteurs.
La commission indique, à cet égard, que le contrat que vous avez conclu pour la réalisation du document comporte peut-être des stipulations particulières en ce sens.
La commission vous rappelle enfin que si l’article L321-1 du code des relations entre le public et l’administration prévoit que les informations publiques figurant dans des documents communiqués ou publiés par les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 peuvent être utilisées par toute personne qui le souhaite à d'autres fins que celles de la mission de service public pour les besoins de laquelle les documents ont été produits ou reçus, l’article L321-2 du même code dispose que : « Ne sont pas considérées comme des informations publiques, pour l'application du présent titre, les informations contenues dans des documents : (…) c) Ou sur lesquels des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle ».