Avis 20182221 Séance du 31/10/2018

Communication des documents suivants : 1) le contrat de concession de la commune avec la société les Portes de Chamechaude relatif à l’exploitation du domaine alpin du Col de Porte, comprenant ses annexes ; 2) le contrat entre la société les Portes de Chamechaude et l’École de Porte relatif à l’encadrement du ski alpin sur le domaine du Col de Porte, comprenant ses annexes ; 3) les documents relatifs à la procédure de passation du contrat conclu avec l’École de Porte, comprenant les pièces suivantes : a) l’avis de publicité ; b) les documents de consultation des entreprises ; c) le rapport d’analyse des candidatures et des offres ; d) l’offre de prix globale de l’entreprise retenue.
Maître X, conseil de l’École de ski français (ESF) de Sappey-en-Chartreuse, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 7 mai 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Sarcenas à sa demande de communication des documents suivants : 1) le contrat de concession de la commune avec la société les Portes de Chamechaude relatif à l’exploitation du domaine alpin du Col de Porte, comprenant ses annexes ; 2) le contrat entre la société les Portes de Chamechaude et l’École de Porte relatif à l’encadrement du ski alpin sur le domaine du Col de Porte, comprenant ses annexes ; 3) les documents relatifs à la procédure de passation du contrat conclu avec l’École de Porte, comprenant les pièces suivantes : a) l’avis de publicité ; b) les documents de consultation des entreprises ; c) le rapport d’analyse des candidatures et des offres ; d) l’offre de prix globale de l’entreprise retenue. La commission rappelle qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics. En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des particularités propres à chaque délégation : - l'offre détaillée de l'entreprise retenue est, en principe, communicable dans la mesure où elle fait partie intégrante du contrat ; - l'offre globale des entreprises non retenues est, en principe, elle aussi communicable. En revanche, le détail technique et financier de leurs offres n'est pas communicable. De plus, doivent être occultées dans les documents préalables à la conclusion de la délégation de service public (procès-verbaux, rapports de la commission prévue à l'article L1411-5 du code général des collectivités territoriales et de l'autorité habilitée à signer le contrat, documents relatifs à la négociation des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers de ces offres ; - les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du contrat sont librement communicables ; - le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret des affaires. Concernant le point 1) de la demande, la commission, qui a pris connaissance de la réponse du maire de Sarcenas et qui a pu consulter le contrat de concession et ses annexes, estime que ces documents sont communicables à toute personne qui en fait la demande. Elle précise toutefois, ainsi qu'elle l'a fait dans son conseil n° 20181316 rendu dans sa séance du 28 juin 2018, que dans l'annexe 8 au contrat de délégation - document intitulé « mémoire », la partie IV décrivant l'organisation fonctionnelle du délégataire, protégée par le secret des affaires, n'est pas communicable. Elle émet en conséquence un avis favorable, sous cette réserve, sur le point 1) de la demande. En revanche s'agissant du contrat visé aux points 2) et 3), la commission constate que celui-ci a été conclu entre deux sociétés privées et que la commune, selon ses déclarations, n'est pas en possession de ce contrat. La commission en déduit que ce document ne constitue pas un document administratif au sens de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et qu'elle n'est donc pas compétente pour se prononcer sur ces points de la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.