Avis 20182215 Séance du 31/10/2018
Conformité au livre III du code des relations entre le public et l'administration du refus de communication à l'avocat de Monsieur X du dossier administratif de ce dernier.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 mai 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Pertuis à sa demande de conformité au livre III du code des relations entre le public et l'administration du refus de communication à l'avocat de Monsieur X du dossier administratif de ce dernier.
Il ressort de la réponse du maire de Pertuis à la demande qui lui a été adressée par la commission que celui-ci a, par courriers des 15 et 28 mai 2018, transmis au demandeur son plan de carrière et ses fiches de notation et d'évaluation. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande d'avis sans objet dans cette mesure.
La commission observe cependant que Monsieur X a également demandé la communication de ses fiches de paie. Elle considère que de tels documents sont communicables à l'intéressé en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet dès lors un avis favorable sur ce point, sous réserve que le demandeur apporte au maire les précisions que celui-ci lui a demandées sur les périodes de sa carrière pour lesquelles il souhaite obtenir une copie de ses fiches de paie.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.