Avis 20182195 Séance du 22/11/2018

Copie des documents suivants concernant l'association Union des Villes Taurines de France (UVTF) : 1) les factures relatives aux prestations de la société d'avocats AQUILEX ; 2) les mandats administratifs de règlement desdites factures au titre des années 2014, 2015 et 2016.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 juin 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Bayonne à sa demande de communication de copies des documents suivants, relatifs à l'association « Union des Villes Taurines de France (UVTF) » : 1) les factures relatives aux prestations de la société d'avocats AQUILEX ; 2) les mandats administratifs de règlement desdites factures au titre des années 2014, 2015 et 2016. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du maire de Bayonne à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « sont considérés comme documents administratifs, […] quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». Selon l'article L311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6, les autorités mentionnées à l'article L300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande [...] ». La commission indique que le conseil d'État, dans sa décision CE, Sect., 22 février 2007, « Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés », a jugé qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Toutefois, même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission. En l’espèce, la commission relève que l'UVTF est une association régie par la loi de 1901, créée en 1966 par des communes organisatrices de spectacles taurins et dont les membres sont les collectivités adhérentes, qui lui versent une cotisation annuelle. L'activité de cette personne morale de droit privé consiste principalement à établir et à promouvoir l'application du « règlement taurin », qui fixe des règles relatives au déroulement de ces spectacles. La commission considère, eu égard aux missions qu'elle exerce, que l'UVTF, qui ne dispose pas de prérogatives de puissance publique, ne peut pas être regardée comme assurant une mission de service public. Elle estime que les documents, tels que les documents sollicités, éventuellement transmis par l'UVTF aux collectivités membres et qui ne constituent pas des documents se rattachant à une mission de service public assurée par ces collectivités, ne présentent pas le caractère de documents administratifs au sens du livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission se déclare par conséquent incompétente pour se prononcer sur la demande d'avis.