Avis 20182136 Séance du 31/12/2018

Communication, dans un format numérique, ouvert et réutilisable, des autorisations d'occupation du domaine public.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 mai 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Marseille à sa demande de communication, dans un format numérique, ouvert et réutilisable, des autorisations d'occupation du domaine public. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Marseille a informé la commission que les autorisations d'occupation du domaine public étaient publiées au recueil des actes administratifs de la collectivité, consultable sur le site internet de la commune et qu'il considérait par ailleurs la demande de Monsieur X comme imprécise. La commission rappelle en premier lieu qu'en application du quatrième alinéa de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, le droit à communication aménagé par le livre III de ce code ne s'exerce plus lorsque les documents font l'objet d'une diffusion publique. Or, les autorisations d'occupation du domaine public demandées font l'objet d'une telle diffusion publique. La commission rappelle en second lieu que le livre III du code des relations entre le public et l’administration ne fait pas obligation à l’administration saisie d’une demande de communication de procéder à des recherches en vue de collecter l'ensemble des documents éventuellement détenus (CE, 27 septembre 1985, Ordres des avocats de Lyon c/ X, recueil page 267). Elle estime que la demande de Monsieur X, qui ne fixe aucune limite temporelle à l'objet de sa demande, est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.