Avis 20182135 Séance du 27/09/2018
Communication, dans un format numérique, ouvert et réutilisable des données relatives à l'emplacement des pistes cyclables de la commune.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 mai 2018, à la suite du refus opposé par le maire d'Angers à sa demande de communication, dans un format numérique, ouvert et réutilisable des données relatives à l'emplacement des pistes cyclables de la commune.
En l'absence de réponse du maire d'Angers à la date de sa séance, la commission rappelle que l'article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : « L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration : (...) 3° Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique (…) ; 4° Par publication des informations en ligne » et que l'article L300-4 du même code précise que : « Toute mise à disposition effectuée sous forme électronique en application du présent livre se fait dans un standard ouvert, aisément réutilisable et exploitable par un système de traitement automatisé ».
En l'espèce, la commission considère que, sous réserve qu'il existe ou puisse être établi par un traitement automatique d'usage courant, le document comportant les données relatives à l'emplacement des pistes cyclables d'Angers est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 code des relations entre le public et l'administration, selon les modalités prévues par l'article L311-9 de ce code.
Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.