Avis 20182114 Séance du 27/09/2018

Communication, afin de de faire valoir ses droits d'héritière dans le cadre de l'assignation en recel successoral de ses cohéritiers devant le tribunal de grande instance, et sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de classement AGGIR catégorie 2 en date du 23 novembre 2005, en vue de l'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) à sa mère, Madame X, décédée le 31 octobre 2015.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 avril 2018, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique à sa demande de communication, afin de faire valoir ses droits d'héritière dans le cadre de l'assignation en recel successoral de ses cohéritiers devant le tribunal de grande instance, et sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de classement AGGIR catégorie 2 en date du 23 novembre 2005, en vue de l'attribution de l'allocation personnalisée d'autonomie (APA) à sa mère, Madame X, décédée le 31 octobre 2015. La commission rappelle tout d'abord, s'agissant du volet médical du dossier, et en particulier l'évaluation faite par les services du conseil général de l'état de dépendance du défunt, qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le Conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 - à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical. Elle constate en l'espèce que la demande, qui émane de la fille de la défunte, dont la qualité d'ayant-droit est établie, est motivée par le souhait d'établir certains faits dans le cadre du conflit successoral qui oppose la demanderesse à sa famille. La commission estime que cette motivation peut s'interpréter comme tendant, pour l'intéressée, à faire valoir ses droits. Par suite, la circonstance que la communication des documents s'inscrive dans le cadre du règlement du litige successoral ne s'oppose pas à cette communication. Après avoir pris connaissance de la réponse de l’administration, la commission constate qu’en 2005, aucun certificat médical n’était établi dans le cadre d’une demande d’APA et que seule l’évaluation à l’aide de la grille AGGIR était complétée. La commission, qui a pu prendre connaissance des documents composant le dossier de la défunte dans le cadre de l’instruction de la demande d’APA, estime que l'évaluation à l'aide de la grille AGGIR, soit le document intitulé « Fiche de liaison médecins » et le document intitulé « Classothèque n°115963 », lesquels constituent le volet médical du dossier d'APA, sont des documents à caractère médical susceptibles de répondre à l'objectif poursuivi par l'intéressée. Elle estime donc qu'ils lui sont communicables, en application des principes rappelés.