Avis 20182087 Séance du 13/09/2018

Communication, afin de faire valoir ses droits, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de son père, Monsieur X, souffrant de la maladie d'Alzheimer et décédé le 4 janvier 2017.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 avril 2018, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier intercommunal Poissy Saint-Germain-en-Laye (site de Saint-Germain-en-Laye) à sa demande de communication, afin de faire valoir ses droits, sur le fondement de l'article L1110-4 du code de la santé publique, de l'intégralité du dossier médical de son père, Monsieur X, souffrant de la maladie d'Alzheimer et décédé le 4 janvier 2017. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission relève que le directeur du centre hospitalier intercommunal Poissy Saint-Germain-en-Laye a indiqué à Monsieur X qu'il ne pouvait être donnée une suite favorable à sa demande, dès lors que son père n'était pas décédé dans son établissement. La commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. La commission rappelle qu’il appartient à l’équipe médicale ayant assuré la prise en charge du patient de sélectionner les documents susceptibles de répondre aux objectifs poursuivis par le demandeur. La commission estime que quand bien même le patient n'est pas décédé au centre hospitalier mais après son passage, son dossier médical est susceptible de comporter des pièces susceptible de permettre à l'intéressé de faire valoir ses droits. La commission émet donc un avis favorable à la communication, non de l'intégralité du dossier, mais des pièces identifiées par l'équipe médicale comme pouvant apporter des informations permettant à Monsieur X de faire valoir ses droits dans le cadre du litige successoral dont il fait état.