Avis 20182084 Séance du 13/09/2018
Copie, par courrier électronique ou envoi postal, des documents suivants :
1) l'étude réalisée par le bureau d'études commerciales « X » concernant l'acquisition amiable d'un fonds de commerce par la commune dans le cadre du projet d'aménagement « Marenda Lacan » ;
2) la facture relative à cette étude.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 avril 2018, à la suite du refus opposé par le maire d'Antibes-Juan-les-Pins à sa demande de copie, par courrier électronique ou envoi postal, des documents suivants :
1) l'étude réalisée par le bureau d'études commerciales « X » concernant l'acquisition amiable d'un fonds de commerce par la commune dans le cadre du projet d'aménagement « Marenda Lacan » ;
2) la facture relative à cette étude.
S'agissant du document mentionné au point 1), le maire d'Antibes-Juan-les-Pins a informé la commission que l'étude a été communiquée à Monsieur X par courriel du 24 juillet 2018. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point.
S'agissant du document mentionné au point 2), le maire d'Antibes-Juan-les-Pins a informé la commission de ce qu'il s'agissait de factures privées acquittées par la SPL AA, société concessionnaire de la ZAC, qui ne pouvaient donc pas donner lieu à communication.
La commission rappelle que l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) dispose que : « Sont considérés comme documents administratifs (...) quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. » S’agissant des documents produits ou reçus par un organisme privé chargé d'une mission de service public qui exerce également une activité privée, seuls ceux qui présentent un lien suffisamment direct avec sa mission de service public peuvent être regardés comme des documents administratifs. La commission considère qu'en l'espèce, la société avec laquelle la commune d'Antibes-Juan-les-Pins a conclu un contrat de concession d’aménagement d'une ZAC, doit être regardée comme étant en charge d'une mission de service public au sens de l'article L300-2 du CRPA précité. Elle constate également que les factures, qui sont relatives à l'étude de positionnement commercial du projet « Marenda Lacan », présentent un lien suffisamment direct avec la mission de service public confiée à la SPL AA.
La commission émet donc un avis favorable à la communication sur ce point. Par ailleurs, la commission rappelle que l'obligation de communication incombe à toute autorité qui détient les documents et que, lorsque l'autorité saisie de la demande d'accès ne les détient pas, il lui appartient, en application de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l'administration, de la transmettre à l'autorité compétente accompagnée du présent avis et d'en informer le demandeur.