Avis 20182081 Séance du 15/09/2018
Copie, par courrier électronique, des documents suivants concernant la section de « Mas Vendran », alors que le maire lui en propose la communication sur place :
1) les bordereaux de titres et de mandats relatifs à la gestion de cette section pour l'année 2017 ;
2) les pièces justificatives des recettes et des dépenses de la section y compris les avis d'imposition.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 avril 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Saint-Alban-en-Montagne à sa demande de communication de copies des documents suivants, relatifs à la section de « Mas Vendran », alors que le maire lui en propose la communication sur place :
1) les bordereaux de titres et de mandats relatifs à la gestion de cette section pour l'année 2017 ;
2) les pièces justificatives des recettes et des dépenses de la section pour l'année 2017, y compris les avis d'imposition.
D'une part, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Saint-Alban-en-Montagne a informé la commission que les documents mentionnés au point 1) n’existaient pas, aucun titre ou mandat n'ayant été émis au titre de l'année 2017. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ce point.
D'autre part, le maire de Saint-Alban-en-Montagne a également fait savoir à la commission que les avis d'imposition mentionnés au point 2) avaient été adressés à Madame X par courrier en date du 20 février 2018. Le refus de communication invoqué n'étant pas établi, la commission ne peut dès lors que déclarer irrecevable la demande d'avis sur ce point.
Enfin, s'agissant des autres documents mentionnés au point 2) et en l'absence de précision apportée par le maire de Saint-Alban-en-Montagne à cet égard, la commission considère qu'ils sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Dans cette mesure, la commission émet dès lors un avis favorable à la demande, sous réserve de l'existence de ces documents.
La commission rappelle qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code. La commission précise que les frais autres que le coût de l'envoi postal ne peuvent excéder des montants définis par l'arrêté conjoint du Premier ministre et du ministre du budget du 1er octobre 2001, à savoir, dans le cas de copies réalisées sur support papier, 0,18 euro la page en format A4. Ces dispositions s'appliquent aussi bien aux collectivités territoriales qu'à l'État et à ses établissements publics.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.