Avis 20182075 Séance du 13/09/2018

Communication du dossier médical de son époux décédé au sein de l'établissement afin de connaître et comprendre les causes de son décès, notamment les documents suivants : 1) le compte rendu opératoire de l'intervention chirurgicale du 19 septembre 2017 (colectomie) ; 2) l'analyse du colon sectionné lors de cette opération ; 3) le compte rendu opératoire de l'intervention du 24 septembre 2017 (valve mitrale cardiaque) ; 4) l'analyse de la valve mitrale HS prélevée lors de cette opération ; 5) le compte rendu opératoire (retrait de la CEC) du 30 septembre 2017 ; 6) le protocole d'accord d'examen nucléaire pour la recherche de l'endocardite infectieuse que son père a signé et le résultat de cet examen réalisé dans le service de cardiologie du Professeur X ; 7) le suivi complet de son séjour en réanimation cardiovasculaire, dans le service du Professeur X/ chef de service Docteur X ; 8) le certificat médical précisant la nature du décès.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 avril 2018, à la suite du refus opposé par la directrice générale de l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille à sa demande de communication du dossier médical de son époux décédé au sein de l'établissement afin de connaître et comprendre les causes de son décès, notamment les documents suivants : 1) le compte rendu opératoire de l'intervention chirurgicale du 19 septembre 2017 (colectomie) ; 2) l'analyse du colon sectionné lors de cette opération ; 3) le compte rendu opératoire de l'intervention du 24 septembre 2017 (valve mitrale cardiaque) ; 4) l'analyse de la valve mitrale HS prélevée lors de cette opération ; 5) le compte rendu opératoire (retrait de la CEC) du 30 septembre 2017 ; 6) le protocole d'accord d'examen nucléaire pour la recherche de l'endocardite infectieuse que son père a signé et le résultat de cet examen réalisé dans le service de cardiologie du Professeur X ; 7) le suivi complet de son séjour en réanimation cardiovasculaire, dans le service du Professeur X / chef de service Docteur X ; 8) le certificat médical précisant la nature du décès. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la directrice générale de l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille a indiqué à la commission que les documents mentionnés aux points 1), 2), et 7) ont a déjà été adressés à Madame X par courrier en date du 26 octobre 2017. La commission ne peut donc que déclarer irrecevables ces points de la demande en tant qu'ils portent sur des documents déjà communiqués. S'agissant des autres points de la demande, la commission rappelle que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, défendre la mémoire du défunt ou faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. La commission émet donc, un avis favorable à la communication des documents sollicités, dont Madame X n'aurait pas eu communication et qui se rapportent aux objectifs qu’elle poursuit, à savoir connaître les causes de la mort de son époux, et prend note de l'intention de la directrice générale de l'Assistance publique-Hôpitaux de Marseille de les lui transmettre.