Avis 20182072 Séance du 15/09/2018

Copie de toutes les décisions relatives à la situation administrative de sa cliente, stagiaire depuis le 16 janvier 2017 auprès du centre pénitentiaire de Nancy-Maxéville, se trouvant dans son dossier personnel détenu par la direction interrégionale des services pénitentiaires Est Strasbourg.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 avril 2018, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de copie de toutes les décisions relatives à la situation administrative de sa cliente, stagiaire depuis le 16 janvier 2017 auprès du centre pénitentiaire de Nancy-Maxéville, se trouvant dans son dossier personnel détenu par la direction interrégionale des services pénitentiaires Est Strasbourg. La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En l'espèce, il n'apparaît pas qu'une procédure disciplinaire en cours vise Madame XXX. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la garde des sceaux, ministre de la justice a informé la commission que, par courrier du 2 mai 2018, la directrice interrégionale des services pénitentiaires Est Strasbourg a invité Maître X à se mettre en relation avec la direction du centre pénitentiaire Nancy Maxéville afin que cet établissement fasse droit à sa demande. La commission en prend note mais observe que Maître X avait, par courrier du 26 mars 2018, fait savoir à l'administration qu'elle souhaitait obtenir une copie du dossier de sa cliente. Elle considère dès lors qu'il est inutile que Maître X effectue une nouvelle démarche en ce sens auprès de l'administration et que c'est à cette dernière de lui adresser une copie du dossier, après l'avoir avisée du montant des frais de photocopie et d'envoi, dont le paiement préalable peut être exigé, conformément à l'article R311-11 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc un avis favorable à la communication à Maître X du dossier de sa cliente dans les conditions ci-dessus rappelées. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.