Avis 20182068 Séance du 27/09/2018

Communication des plans de chasse et des cartes les matérialisant.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 avril 2018, à la suite du refus opposé par le président de la fédération départementale des chasseurs de la Dordogne à sa demande de communication des plans de chasse et des cartes les matérialisant. La commission rappelle que les fédérations départementales de chasseurs sont notamment chargées, en vertu de l’article L421-5 du code de l’environnement, de participer à la mise en valeur du patrimoine cynégétique départemental, à la protection et à la gestion de la faune sauvage ainsi que de ses habitats, et d’assurer la promotion et la défense de la chasse ainsi que des intérêts de leurs adhérents. Il ne peut exister qu’une fédération par département, celle-ci devant, « dans l’intérêt général », regrouper les titulaires du permis de chasser ayant validé celui-ci dans le département et les personnes physiques et les personnes morales titulaires de droits de chasse sur des terrains situés dans le département et bénéficiaires d'un plan de chasse ou d'un plan de gestion pour tout ou partie de ces terrains (article L421-8). L’adhésion à cette fédération est obligatoire pour obtenir la validation du permis de chasse et la détermination de la cotisation statutaire, consécutive à cette adhésion, constitue un acte administratif dès lors qu’il est pris par la fédération dans le cadre de sa mission de service public et dans l’exercice de prérogatives de puissances publique (TC, 24 septembre 2001, X). En application des critères dégagés par le Conseil d’État dans sa décision de section du 22 février 2007 (Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés), et ainsi que l’avait indiqué le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2000-434 DC, les fédérations départementales de chasseurs constituent donc des organismes privés chargés d’une mission de service public, comme tels soumis aux obligations découlant du livre III du code des relations entre le public et l'administration. La décision du Conseil d’État X du 20 octobre 1995, qui déniait un tel caractère à ces fédérations, ne correspond donc plus à l’état du droit actuel. Il s’ensuit que les documents produits ou reçus par les fédérations départementales des chasseurs sont, lorsqu’ils se rapportent à leur mission de service public, des documents administratifs soumis au droit d’accès. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission estime que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement, après l'occultation des mentions relevant du secret de la vie privée (adresses postales et électroniques, numéros de téléphone). Par conséquent, la commission émet, sous cette réserve, un avis favorable.