Avis 20182040 Séance du 15/09/2018
Copie de l'intégralité de son dossier médical notamment l'ensemble des résultats d'examens, scanner le 9 août 2012, ETO (CDRom de l'échographie cardiaque transoesophagienne) le 19 septembre 2012, test d'effort le 26 novembre 2012, passés dans l'établissement, ainsi que le dossier médical qu'elle avait fourni contenant les examens subis précédemment à Toulouse (ETO de janvier 2006)
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 20 avril 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand à sa demande de copie de l'intégralité de son dossier médical notamment l'ensemble des résultats d'examens, scanner le 9 août 2012, ETO (CDRom de l'échographie cardiaque transoesophagienne) le 19 septembre 2012, test d'effort le 26 novembre 2012, passés dans l'établissement, ainsi que le dossier médical qu'elle avait fourni contenant les examens subis précédemment à Toulouse (ETO de janvier 2006).
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Clermont-Ferrand a informé la commission qu'une copie du cédérom de l'échographie cardiaque transœsophagienne effectuée le 19 septembre 2012 ainsi que le dossier médical qu'elle avait fourni en juillet 2012, contenant les examens subis précédemment à Toulouse, à savoir un angioscanner du cœur en date du 3 février 2006, un IRM cardiaque en date du 27 janvier 2018, un échocardiogramme avec clichés et compte rendu, ainsi qu'une pochette contenant notamment un compte rendu de scanner thoracique, ont été transmis à Madame X.
Cette dernière ayant confirmé avoir bien reçu ces pièces médicales à la commission, celle-ci ne peut que déclarer la demande sans objet dans cette mesure.
Madame X a cependant indiqué qu'il manquait à cet envoi le cédérom de l'échographie cardiaque transœsophagienne du 18 janvier 2006.
La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé.
Elle émet donc un avis favorable à la communication à Madame X de cette pièce de son dossier médical.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.