Conseil 20182030 Séance du 13/09/2018
Caractère communicable de documents non-obligatoires à la suite de la délivrance d'un certificat d'urbanisme ou d'une autorisation d'urbanisme, à savoir :
1) l'avis facultatif et défavorable du maire ;
2) l'avis concernant l'électricité mentionnant le coût relatif à une extension ;
3) l'attestation de prise en charge du raccordement électrique (accord mairie - demandeur) ;
4) l'avis concernant l'eau et l'assainissement mentionnant les coûts ou incidences relatifs aux extensions.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 13 septembre 2018 votre demande de conseil relative au caractère communicable de documents non-obligatoires à la suite de la délivrance d'un certificat d'urbanisme ou d'une autorisation d'urbanisme, à savoir :
1) l'avis facultatif et défavorable du maire ;
2) l'avis concernant l'électricité mentionnant le coût relatif à une extension ;
3) l'attestation de prise en charge du raccordement électrique (accord mairie - demandeur) ;
4) l'avis concernant l'eau et l'assainissement mentionnant les coûts ou incidences relatifs aux extensions.
La commission rappelle qu’en vertu du principe de l'unité du dossier, l'ensemble des pièces du dossier au vu duquel un permis de construire ou un certificat d'urbanisme est délivré, qu'elles émanent du pétitionnaire ou aient été élaborées par l'administration, revêtent le caractère de documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que ces documents ne figurent pas sur la liste des pièces devant obligatoirement y figurer. Cette communication doit toutefois se faire dans le respect des dispositions des articles L311-5 et L311-6 du même code, en application desquelles certains documents ne sont communicables qu’après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte, notamment, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, ou encore à la protection de la vie privée (coordonnées téléphoniques, courriel etc). La commission précise néanmoins qu’il n’y a jamais lieu d’occulter l’adresse du pétitionnaire, laquelle peut s’avérer au demeurant nécessaire à une personne pour notifier son recours contentieux contre le permis de construire, en application de l’article R600-1 du code de l’urbanisme.
Après avoir pris connaissance des documents que vous lui avez transmis, la commission estime qu'ils sont communicables dans leur intégralité, quand bien même ils ne constitueraient pas des documents obligatoires pour l'instruction d'une autorisation d'urbanisme ou d'un certificat d'urbanisme.