Avis 20182027 Séance du 31/05/2018

Copie, de préférence par voie électronique, des documents suivants : 1) les dossiers complets de l'ensemble des permis de construire modificatifs accordés et, le cas échéant, refusés à la SAS X, la SAS X et la SARL X concernant la modification du projet n° PC 01305410F0066 ; 2) la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux prévus par ces permis de construire.
Maître X, conseil de l'association « En Toute Franchise », département des Bouches-du-Rhône, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 février 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Marignane à sa demande de copie, de préférence par voie électronique, des documents suivants : 1) les dossiers complets de l'ensemble des permis de construire modificatifs accordés et, le cas échéant, refusés à la SAS X, la SAS X et la SARL X concernant la modification du projet n° PC 01305410F0066 ; 2) la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux prévus par ces permis de construire. La commission rappelle que les décisions expresses par lesquelles le maire statue au nom de la commune sur des demandes d’autorisation individuelle d’urbanisme sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L.2121-26 du code général des collectivités territoriales. Ce droit d’accès s’étend à l’ensemble des pièces annexées à ces actes (Conseil d’État, 11 janvier 1978, Commune de Muret, recueil X p. 5). La commission estime que, s’agissant d’un arrêté portant permis de construire, doivent être regardées comme annexées à l’arrêté les seules pièces qui doivent obligatoirement figurer dans le dossier soumis au maire, en application des articles R431-5 à R431-34-1 du code de l’urbanisme. Les autres pièces, s’il en existe, sont communicables en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous les réserves prévues aux articles L311-5 et L311-6 du même code. Lorsqu’aucune décision expresse n’a été prise par le maire sur la demande, le dossier perd son caractère préparatoire et devient communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, à l’expiration du délai faisant naître une décision tacite sur cette demande. En vertu du principe de l'unité du dossier, le droit à communication s'applique alors à tous les documents qu'il contient, dans le respect, toutefois, des dispositions des articles L311-5 et L311-6 de ce code, en application desquelles certains documents ne sont communicables qu’après occultation des mentions dont la communication porterait atteinte, notamment, à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, ou encore à la protection de la vie privée. La commission précise néanmoins qu’il n’y a jamais lieu d’occulter l’adresse du pétitionnaire, laquelle peut s’avérer au demeurant nécessaire à une personne pour notifier son recours contentieux contre le permis de construire, en application de l’article R600-1 du code de l’urbanisme. Ces dispositions du code des relations entre le public et l’administration s’appliquent également, ainsi qu’il a été dit, aux documents insérés dans le dossier ayant donné lieu à une décision expresse du maire alors qu’aucune disposition législative ou réglementaire n’imposait de les joindre à la demande. En l’absence de réponse du maire de Marignane à la date de sa séance, la commission émet, sous les réserves qui viennent d'être rappelées, un avis favorable à la communication.