Avis 20182024 Séance du 06/09/2018
Communication, de préférence par voie électronique ou sur CD-ROM, des documents suivants :
1) le registre du courrier au départ entre le 15 octobre 2017 et le 28 février 2018 ;
2) le registre du courrier reçu entre le 15 octobre 2017 et le 28 février 2018 ;
3) le listing des courriers électroniques « départ » et « arrivée» pour la même période ;
4) la délibération approuvant le budget de 2016.
Monsieur X, pour l'association d'assistance des citoyens auprès des administrations (AADECAA), a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 avril 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Salses-le-Château à sa demande de communication de copies des documents suivants :
1) le registre du courrier au départ entre le 15 octobre 2017 et le 28 février 2018 ;
2) le registre du courrier reçu entre le 15 octobre 2017 et le 28 février 2018 ;
3) le listing des courriers électroniques « départ » et « arrivée» pour la même période ;
4) la délibération approuvant le budget de 2016.
La commission considère que les documents sollicités constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales en ce qui concerne le document mentionné au point 4).
Elle émet donc un avis favorable.
La commission, qui prend par ailleurs note de la réponse que lui a adressée le maire de Salses-le-Château, estime qu'une demande peut être considérée comme abusive lorsqu'elle vise, de façon délibérée, à perturber le fonctionnement d'une administration. Tel peut être le cas des demandes récurrentes, portant sur un volume important de documents traitant, le cas échéant, de la même affaire, des demandes que le service sollicité est manifestement dans l'incapacité matérielle de traiter, ou encore des demandes portant sur des documents auxquels le demandeur a déjà eu accès. La commission fonde également son appréciation sur les éléments portés à sa connaissance par le demandeur et l'administration quant au contexte dans lequel s'inscrit la demande et aux motivations qui la sous-tendent.
En l'espèce, la commission considère que les sollicitations de l'AADECAA depuis l'année 2017 tendant à excéder, par la fréquence et le volume des documents demandés, les sujétions que le législateur a entendu faire peser sur l'administration et rappelle que l’administration n’est pas tenue de donner suite aux demandes présentant un caractère abusif. Elle invite dès lors les membres de l'association d'assistance des citoyens auprès des administrations à faire preuve de modération dans l’exercice du droit d’accès prévu par le code des relations entre le public et l'administration sous peine de se voir opposer le caractère abusif de leurs demandes.