Avis 20182013 Séance du 13/09/2018
Communication de l'entier dossier de sa cliente relatif à son accident du travail intervenu le 27 mai 2017.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 avril 2018, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis à sa demande de communication de l'entier dossier de sa cliente relatif à son accident du travail intervenu le 27 mai 2017.
La commission rappelle que la procédure de reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle par les caisses primaires d'assurance maladie est régie par les articles L441-1 à L441-6 et R441-10 à R441-17 du code de la sécurité sociale. Il résulte de ces dispositions que, dans le cadre de l'instruction du dossier de demande, la caisse primaire constitue un dossier qui comprend, en application de l'article R441-13 du code, la déclaration d'accident et l'attestation de salaire, les divers certificats médicaux, les constats faits par la caisse primaire, les informations parvenues à la caisse de chacune des parties, les éléments communiqués par la caisse régionale et éventuellement, le rapport de l'expert technique. Les dispositions du même article prévoient que ce dossier peut, à leur demande être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires et qu'il ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis a informé la commission que les éléments constituant le dossier administratif de Madame X ont été adressés à son conseil le 19 juillet 2018. La commission déclare donc sans objet la demande d'avis en tant qu'elle porte sur ces pièces.
S'agissant du dossier médical de Madame X, la commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie, rappelle que ce dossier est communicable à l'intéressée, en application de l'article L1111-7 du code de la santé publique et de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur ce point de la demande et rappelle au directeur de la CPAM de la Seine-Saint-Denis qu'il lui appartient de communiquer ce document s'il est en sa possession ou bien, dans l'hypothèse inverse, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir, en l’espèce l'échelon local du service médical de Bobigny, et d’en aviser le demandeur.