Avis 20181999 Séance du 11/10/2018

Communication des pièces suivantes, relatives aux marchés passés dans le cadre de la modernisation-professionnalisation de l’aide à domicile du département : 1) la convention de subventions CNSA 2017-2018 pour bonnes pratiques signée par Madame X, avec les conditions de reversement aux 9 SAAD concernés ; - concernant la pratique « juste tarif », pour chaque SAAD : la convention, le tarif et le supplément tarifaire, le nombre d’heures accordées, le taux d’heures non-utilisées versus accordées ; pour les autres SAAD : le tarif, le taux d’heures non-utilisées versus accordées. - concernant la pratique « télégestion », pour chaque SAAD subventionné : la convention, les logiciels et montants subventionnés ; 2) le bilan de votre convention CNSA 2014-2016 pour modernisation signée par Madame X, en particulier sur les bonnes pratiques basiques et le 1er sujet de modernisation : tous les bénéficiaires et intervenants, les autorités de contrôle, ont-ils accès aux relevés détaillés des interventions fin 2017 ? - concernant le sujet « informatisation-télégestion», pour chaque SAAD subventionné : la convention, les logiciels et montants subventionnés ; 3) les pièces du marché « télégestion » 2015-2018 attribué à HIPPOCAD, objet de l’avis n°15-91194 publié le 15 juin 2015 au BOAMP ; Par pièces du marché sont entendues la délibération autorisant le lancement de la procédure et de sa signature, les documents relatifs à l’examen des candidatures et des offres, les pièces constitutives du marché, les documents relatifs à l’achèvement de la procédure, les documents concernant l’exécution du marché.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 avril 2018, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental de la Charente-Maritime à sa demande de communication des pièces suivantes, relatives aux marchés passés dans le cadre de la modernisation-professionnalisation de l’aide à domicile du département : 1) la convention de subventions CNSA 2017-2018 pour bonnes pratiques signée par Madame X, avec les conditions de reversement aux 9 SAAD concernés ; - concernant la pratique « juste tarif », pour chaque SAAD : la convention, le tarif et le supplément tarifaire, le nombre d’heures accordées, le taux d’heures non-utilisées versus accordées ; pour les autres SAAD : le tarif, le taux d’heures non-utilisées versus accordées. - concernant la pratique « télégestion », pour chaque SAAD subventionné : la convention, les logiciels et montants subventionnés ; 2) le bilan de votre convention CNSA 2014-2016 pour modernisation signée par Madame X, en particulier sur les bonnes pratiques basiques et le 1er sujet de modernisation : tous les bénéficiaires et intervenants, les autorités de contrôle, ont-ils accès aux relevés détaillés des interventions fin 2017 ? - concernant le sujet « informatisation-télégestion», pour chaque SAAD subventionné : la convention, les logiciels et montants subventionnés ; 3) les pièces du marché « télégestion » 2015-2018 attribué à HIPPOCAD, objet de l’avis n°15-91194 publié le 15 juin 2015 au BOAMP ; Par pièces du marché sont entendues la délibération autorisant le lancement de la procédure et de sa signature, les documents relatifs à l’examen des candidatures et des offres, les pièces constitutives du marché, les documents relatifs à l’achèvement de la procédure, les documents concernant l’exécution du marché. S’agissant des documents sollicités au 1), la commission relève que la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017 prévoit que la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) finance un fonds d'appui à la définition de la stratégie territoriale dans le champ de l'aide à domicile, de soutien aux bonnes pratiques et d'aide à la restructuration des services d'aide et d'accompagnement à domicile (SAAD) relevant des 1°, 6° et 7° du 1 de l'article L312-1 du code de l'action sociale et des familles (CASF) dans la limite de 50 millions d'euros. Le fonds d' appui, destiné à la mise en œuvre de bonnes pratiques partagées entre le conseil départemental (CD) et les SAAD, est constitué de trois volets de financement dont un seul est obligatoire : le soutien aux bonnes pratiques. Des conventions entre la CNSA et le conseil départemental fixent le montant des crédits alloués par le fonds sur les volets choisis par le département et définit ses engagements contractuels avec les services d'aide à domicile. La commission estime que les documents sollicités constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code. Si le président du conseil départemental de la Charente-Maritime a informé la commission que le demandeur détenait la convention de subventions CNSA 2017-2018 pour bonnes pratiques ainsi qu’en atteste le document joint à la présente demande adressée à la CADA par Monsieur X, le document qu’il détient est relatif à la convention conclue entre le conseil départemental du Rhône et les SAAD du département. En l’espèce, Monsieur X sollicite l’obtention desdites conventions entre le conseil départemental de la Charente-Maritime et les SAAD du département, ainsi que le montant des subventions accordées à chaque SAAD. La commission ne peut donc regarder comme satisfaite la demande sur ce point, qui peut être obtenu par un traitement automatisé d'usage courant. Elle émet donc, sous cette réserve, un avis favorable à leur communication. S’agissant des documents sollicités au 2), la commission estime que le bilan sollicité constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable et prend note de ce qu’il ne revêt plus un caractère préparatoire et de l’intention manifestée du président du conseil départemental de Charente-Maritime de procéder prochainement à sa communication. Elle souligne toutefois, que si le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, il ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur les autres points du 2), qui portent en réalité sur des renseignements. Enfin, s'agissant des documents sollicités au 3), la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte de la décision du Conseil d’Etat du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n°375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’Etat a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret des affaires conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution. L’examen de l’offre des entreprises non retenues au regard des mêmes principes conduit de même la commission à considérer que leur offre de prix globale est, en principe, communicable mais qu’en revanche, le détail technique et financier de cette offre ne l’est pas. En outre, pour l’entreprise attributaire comme pour l’entreprise non retenue, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants : - les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ; - dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises. La commission précise enfin que les notes et classements des entreprises non retenues ne sont communicables qu'à celles-ci, chacune en ce qui la concerne, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. En revanche, les notes, classements et éventuelles appréciations de l'entreprise lauréate du marché sont librement communicables. Elle émet donc sous les réserves citées, un avis favorable à la communication des documents sollicités au 3. Elle précise enfin, d'une part, que si le président du conseil départemental de la Charente-Maritime a informé la commission que Monsieur X a introduit deux recours contentieux contre le département de la Charente-Maritime en relation avec la présente demande de communication, les dispositions du f) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration font seulement obstacle à la communication de documents dans l'hypothèse où celle-ci est de nature à porter atteinte « au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d'opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l'autorité compétente », ce qui n'est pas le cas en l'espèce. D'autre part et enfin, la circonstance, à la supposer établie, que Monsieur X ait vu sa requête rejetée par le tribunal administratif de Poitiers pour défaut d’intérêt à agir dans le cadre d’un contention en annulation dudit marché est en l’espèce sans incidence sur son droit d’accès.