Avis 20181988 Séance du 10/01/2019
Communication des documents relatifs au suivi d'une installation classée soumise à déclaration d'un élevage de chevaux, à savoir :
1) le dossier de déclaration initiale ;
2) le dossier de déclaration de modification ;
3) les bordereaux de transfert des effluents d'épandage ;
4) le nombre d'animaux le jour du contrôle (sur le site et aux pâturages ) ;
5) le rapport de l'inspecteur.
Monsieur X, pour l'association X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 septembre 2018, à la suite du refus opposé par le préfet de Saône-et-Loire à sa demande de communication des documents relatifs au suivi d'une installation classée soumise à déclaration d'un élevage de chevaux, à savoir :
1) le dossier de déclaration initiale ;
2) le dossier de déclaration de modification ;
3) les bordereaux de transfert des effluents d'épandage ;
4) le nombre d'animaux le jour du contrôle (sur le site et aux pâturages ) ;
5) le rapport de l'inspecteur.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du préfet de Saône-et-Loire, la commission estime que les documents et informations sollicités aux points 1) à 4) constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et des articles L124-1 et suivants du code de l'environnement. S'agissant du rapport mentionné au point 5), la commission estime que les constatations faites lors d'inspections par les services de contrôle des installations classées, les rapports établis à la suite de ces visites ainsi que, pour l'intégralité de leur contenu, les arrêtés préfectoraux de mise en demeure adressés à l'exploitant d'une installation classée comportent des informations relatives à l’environnement et relèvent, à ce titre, également du régime d’accès prévu par les articles L124-1 et suivants du code de l’environnement.
La commission rappelle que le I de l’article L124-4 du code de l’environnement dispose que : « Après avoir apprécié l’intérêt d’une communication, l’autorité publique peut rejeter la demande d’une information relative à l’environnement dont la consultation ou la communication porte atteinte : / 1°) Aux intérêts mentionnés aux articles L311-5 à L311-8 du code des relations entre le public et l'administration, à l'exception de ceux visés au e) et au h) du 2° de l'article L311-5 ». Aux termes de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA) : « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article L300-2 est soumise à la concurrence ; 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne physique ou morale, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. »
Dans son avis n° 20132830 du 24 octobre 2013, la commission a estimé qu’une information environnementale, lorsqu’elle se rapporte à une personne morale, est non seulement communicable à l’intéressée mais aussi à toute autre personne qui en ferait la demande, sur le fondement des articles L124-1 et suivants du code de l’environnement, sans que l’exception prévue au 3° de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration ne puisse s’y opposer, dès lors que cette information est détenue, reçue ou établie par les autorités publiques mentionnées à l'article L124-3 du code de l'environnement ou pour leur compte. La commission en déduit que, lorsque la communication d'une information environnementale ferait apparaître le comportement d'une personne physique et que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice, et sauf, conformément au II de l'article L124-5, lorsque cette information porte sur des émissions dans l'environnement, il appartient à l'administration, en application du I de l'article L124-4 du code de l'environnement, d'apprécier l’intérêt de cette communication en mettant en balance, dans chaque cas particulier, l'intérêt que représente pour le public la divulgation de l'information demandée et l'intérêt protégé par le refus de communiquer.
La commission estime que, compte tenu des incidences possibles ou avérées résultant de l'exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement, les informations environnementales figurant dans des mises en demeure adressées à l'encontre d'une telle installation sur le fondement des articles L171-7 et L171-8 du code de l'environnement, sont en principe communicables au public, quand bien même elles feraient apparaître le comportement de personnes physiques dans des conditions susceptibles de leur porter préjudice, et sans qu'y fasse par conséquent obstacle la circonstance que l'installation soit exploitée par une personne physique, et non par une personne morale.
La commission rappelle enfin que les informations qui ne sont pas relatives à l'environnement au sens de l'article L124- 2 du même code et qui figureraient dans les documents demandés doivent être occultées si elles répondent aux conditions prévues par les articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous ses réserves, un avis favorable.