Conseil 20181987 Séance du 13/09/2018

Caractère communicable à l’entreprise « Bio champ libre » de l'intégralité des documents relatifs à son concurrent « Le marché de léopold » notamment la déclaration préalable (DP), l'autorisation de travaux (AT), le sursis à statuer, l'arrêté d'ouverture et fermeture et le procès-verbal de la commission de sécurité.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 13 septembre 2018 votre demande de conseil relative au caractère communicable à l’entreprise « Bio Champ libre » de l'intégralité des documents relatifs à son concurrent « Le marché de Léopold » notamment la déclaration préalable (DP), l'autorisation de travaux (AT), le sursis à statuer, l'arrêté d'ouverture et fermeture et le procès-verbal de la commission de sécurité. La commission vous précise, d'une part, que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Les autres pièces figurant au dossier sont communicables sous les réserves prévues aux articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Enfin, la commission souligne qu'en vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, et, le cas échéant, aux avis émis préalablement à la délivrance de l’autorisation. D'autre part, la commission vous indique qu'elle estime que les comptes rendus ou procès-verbaux de visite d'un établissement recevant du public par une commission de sécurité et d'accessibilité sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, lorsqu'ils ne présentent pas ou dès qu'ils ne présentent plus un caractère préparatoire à une décision administrative qui ne serait pas encore intervenue et après occultation des mentions dont la divulgation porterait atteinte à la sécurité publique ou à la sécurité des personnes, en vertu du d) du 2° de l’article L311-5 du même code, ainsi que, le cas échéant, des éventuelles mentions particulières intéressant la vie privée de personnes aisément identifiables et des éventuels renseignements couverts par le secret des affaires, en application de l’article L311-6 du code. La circonstance que les documents demandés aient ou non été transmis au contrôle de légalité comme celle qu'un litige opposerait la commune et la société gestionnaire du magasin « Le marché de Léopold » sont à cet égard sans incidence sur l'application des principes qui viennent d'être rappelés.