Avis 20181978 Séance du 15/09/2018

Communication de l'intégralité des documents détenus par la direction départementale des finances publiques de l'Hérault dans le cadre du contentieux fiscal de son client et correspondant aux trois catégories suivantes : 1) copie de tous les accusés de réception des diverses pièces afférentes aux procédures de redressement de l'impôt de la solidarité sur la fortune (ISF) adressées à Monsieur X ; 2) l'ensemble des pièces et les modalités de calcul ayant servi à la détermination de la valeur de titres non cotés ; 3 ) le bordereau de situation avec l'historique complet des taxations ISF sur la période de 2005 à 2015 précisant le détail des droits simples et des pénalités ainsi que le relevé des paiements effectués par dates de règlement.
Maître X, intervenant au nom et pour le compte de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 avril 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication de l'intégralité des documents détenus par la direction départementale des finances publiques de l'Hérault dans le cadre du contentieux fiscal de son client et correspondant aux trois catégories suivantes : 1) copie de tous les accusés de réception des diverses pièces afférentes aux procédures de redressement de l'impôt de la solidarité sur la fortune (ISF) adressées à Monsieur X ; 2) l'ensemble des pièces et les modalités de calcul ayant servi à la détermination de la valeur de titres non cotés ; 3 ) le bordereau de situation avec l'historique complet des taxations ISF sur la période de 2005 à 2015 précisant le détail des droits simples et des pénalités ainsi que le relevé des paiements effectués par dates de règlement. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général des finances publiques a informé la commission de ce que les documents ont été communiqués à Maître X par courriers postaux les 21 février et 2 mai 2018. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.