Avis 20181977 Séance du 13/09/2018
Communication, de préférence par courrier électronique, des documents suivants :
1) les comptes administratifs et les comptes de gestion du service public des corps morts pour les années 2007 à 2017 ;
2) les tableaux d'amortissements des immobilisations de ce service pour les exercices 2007, 2012 et 2016 ;
3) concernant les six investissements du programme contractuel réalisés par le délégataire du service public de l'eau :
a) les factures constituant leur coût de revient ;
b) les tableaux des amortissements comptable pour chacun des exercices de 2013 à 2017 ;
c) l'inventaire des biens de retour pour chacun des exercices de 2013 à 2017.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 avril 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Lège-Cap-Ferret à sa demande de communication, de préférence par courrier électronique, des documents suivants :
1) les comptes administratifs et les comptes de gestion du service public des corps morts pour les années 2007 à 2017 ;
2) les tableaux d'amortissements des immobilisations de ce service pour les exercices 2007, 2012 et 2016 ;
3) concernant les six investissements du programme contractuel réalisés par le délégataire du service public de l'eau :
a) les factures constituant leur coût de revient ;
b) les tableaux des amortissements comptables pour chacun des exercices de 2013 à 2017 ;
c) l'inventaire des biens de retour pour chacun des exercices de 2013 à 2017.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Lège-Cap-Ferret a informé la commission qu'il a décidé de ne plus donner suite aux demandes de l'intéressé, en raison de leur caractère abusif.
La commission estime qu'une demande peut être considérée comme abusive lorsqu'elle vise, de façon délibérée, à perturber le fonctionnement d'une administration. Tel peut être le cas des demandes récurrentes, portant sur un volume important de documents traitant, le cas échéant, de la même affaire, des demandes que le service sollicité est manifestement dans l'incapacité matérielle de traiter, ou encore des demandes portant sur des documents auquel le demandeur a déjà eu accès. La commission fonde également son appréciation sur les éléments portés à sa connaissance par le demandeur et l'administration quant au contexte dans lequel s'inscrit la demande et aux motivations qui la sous-tendent.
En l'espèce, la commission considère qu'eu égard aux moyens limités de la commune de Lège-Cap-Ferret, les sollicitations du demandeur, qui a saisi la mairie de 30 courriers de demande depuis mars 2017, excèdent, par leur fréquence et le volume des documents demandés, les sujétions que le législateur a entendu faire peser sur l'administration et visent en réalité à perturber le bon fonctionnement du service public. Elle déclare donc cette demande abusive et émet par suite un avis défavorable.