Avis 20181974 Séance du 13/09/2018

Copie des documents suivants : 1) les documents annuels prévus à l'article 14 de l'arrêté inter-préfectoral n°2011-18 du 16 mai 2011 pour les années 2013, 2016 et 2017, y compris l'étude NATURA 2000 réalisée entre 2016 et 2017 ; 2) les redevances domaniales de l'article 11 adressées par la direction régionale des finances publiques (DRFiP) pour les exercices 2011 à 2018 ; 3) les factures des prestataires de service assurant la pose et la dépose annuelle des corps morts pour les exercices 2016 et 2017 ; 4) les comptes administratifs et les comptes de gestion du service public des corps morts pour les années 2007 à 2017 ; 5) les tableaux d'amortissements des immobilisations de ce service pour les exercices 2007, 2012 et 2016.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 avril 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Lège-Cap-Ferret à sa demande de copie des documents suivants : 1) les documents annuels prévus à l'article 14 de l'arrêté inter-préfectoral n°2011-18 du 16 mai 2011 pour les années 2013, 2016 et 2017, y compris l'étude NATURA 2000 réalisée entre 2016 et 2017 ; 2) les redevances domaniales de l'article 11 adressées par la direction régionale des finances publiques (DRFiP) pour les exercices 2011 à 2018 ; 3) les factures des prestataires de service assurant la pose et la dépose annuelle des corps morts pour les exercices 2016 et 2017 ; 4) les comptes administratifs et les comptes de gestion du service public des corps morts pour les années 2007 à 2017 ; 5) les tableaux d'amortissements des immobilisations de ce service pour les exercices 2007, 2012 et 2016. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Lège-Cap-Ferret a informé la commission qu'il a décidé de ne plus donner suite aux demandes de l'intéressé, en raison de leur caractère abusif. La commission estime qu'une demande peut être considérée comme abusive lorsqu'elle vise, de façon délibérée, à perturber le fonctionnement d'une administration. Tel peut être le cas des demandes récurrentes, portant sur un volume important de documents traitant, le cas échéant, de la même affaire, des demandes que le service sollicité est manifestement dans l'incapacité matérielle de traiter, ou encore des demandes portant sur des documents auquel le demandeur a déjà eu accès. La commission fonde également son appréciation sur les éléments portés à sa connaissance par le demandeur et l'administration quant au contexte dans lequel s'inscrit la demande et aux motivations qui la sous-tendent. En l'espèce, la commission considère qu'eu égard aux moyens limités de la commune de Lège-Cap-Ferret, les sollicitations du demandeur, qui a saisi la mairie de 30 courriers de demande depuis mars 2017, excèdent, par leur fréquence et le volume des documents demandés, les sujétions que le législateur a entendu faire peser sur l'administration et visent en réalité à perturber le bon fonctionnement du service public. Elle déclare donc cette demande abusive et émet par suite un avis défavorable.