Avis 20181973 Séance du 17/05/2018
Copie du dossier médical de la mère de son client, Madame X, décédée le 1er mars 2015, afin de défendre ses droits dans un litige successoral.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 8 février 2018, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier intercommunal Poissy Saint-Germain-en-Laye (site de Poissy) à sa demande de copie du dossier médical de la mère de son client, Madame X, décédée le 1er mars 2015, afin de défendre ses droits dans un litige successoral.
La commission relève que le dernier alinéa de l'article L1110-4 du code de la santé publique, auquel renvoie l'article L1111-7 du même code, prévoit que le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations médicales concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire opposée par la personne avant son décès.
La commission précise que le Conseil d'État, dans une décision du 26 septembre 2005, Conseil national de l'ordre des médecins, n° 270234, a interprété les dispositions de l'article L1110-4 du code de la santé publique comme ayant entendu autoriser l'accès des ayants droit aux seules informations nécessaires à l'objectif qu'ils poursuivent. L'application de ces dispositions à chaque dossier d'espèce relève de l'équipe médicale qui a suivi le patient décédé, compétente pour apprécier si un document composant le dossier se rattache à l'objectif invoqué. Elle rappelle qu'il n’appartient pas aux médecins chargés de cet examen du dossier d’apprécier l’opportunité de la communication de tout ou partie du dossier, mais seulement l’adéquation des pièces communiquées aux motifs légaux de communication invoqués par le demandeur. L’établissement peut ainsi être conduit, selon les cas, à transmettre l’ensemble du dossier ou bien à se limiter à la communication des pièces répondant strictement à l’objectif poursuivi.
En outre, la commission souligne que, par ces dispositions, le législateur a clairement entendu restreindre aux seules personnes qui peuvent se prévaloir de la qualité d'ayant droit, à l'exclusion de toute autre catégorie de tiers tels que la famille et les proches, la dérogation ainsi aménagée au secret médical du défunt. C'est donc uniquement dans les cas où ils justifient de la qualité d'ayant droit que les membres de la famille peuvent obtenir communication du dossier médical.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du centre hospitalier intercommunal Poissy Saint-Germain-en-Laye a informé la commission que Madame X n'était pas décédée dans cet établissement. La commission estime néanmoins que, quand bien même la patiente n'est pas décédée au centre hospitalier mais après son passage dans celui-ci, son dossier médical peut comporter des pièces susceptibles de répondre à l'objectif poursuivi par son fils. Celui-ci ayant indiqué qu'il souhaitait défendre ses droits dans un litige successoral, la commission émet un avis favorable à la communication, non de l'intégralité du dossier, mais des pièces identifiées par l'équipe médicale comme pouvant répondre à un tel objectif.