Avis 20181963 Séance du 27/09/2018

Copie des documents suivants : 1) les lettres des avocats désignés au titre de l'aide juridictionnelle totale n°2017/019160 demandant à être déchargés ; 2) les réponses du bâtonnier.
Monsieur XX a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 juillet 2018, à la suite du refus opposé par le bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Marseille à sa demande de copie des documents suivants : 1) les lettres des avocats désignés au titre de l'aide juridictionnelle totale n°2017/019160 demandant à être déchargés ; 2) les réponses du bâtonnier. La commission rappelle que la correspondance échangée entre le bâtonnier de l'ordre des avocats et un avocat désigné au titre de l'aide juridictionnelle à propos des conditions dans lesquelles ce dernier exécute son mandat se rattache à une mission de service public assurée par l'ordre et présente de ce fait le caractère d'un ensemble de documents administratifs, au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration (CE, 14 mars 2003, n° 231661 et 30 juillet 2003, sous le même numéro). La commission considère que les documents visés dans la demande sont relatifs aux conditions dans lesquelles les avocats ont exécuté le mandat qui leur a été confié au titre de l'aide juridictionnelle, et sont donc communicables en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par conséquent, la commission émet un avis favorable à la demande, sous réserve de l'existence de ces documents.