Avis 20181961 Séance du 06/12/2018
Communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d'un mémoire de recherche en histoire portant sur les mouvements d’extrême droite à Lyon entre 1945 et 1980, des documents déposés par le service zonal du renseignement territorial Sud-Est de Lyon et conservés aux archives départementales du Rhône sous les cotes suivantes :
- 4296W110 : union des royalistes de la région lyonnaise ;
- 4296W148 : ordre nouveau (GUD).
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 avril 2018, à la suite du refus opposé par le directeur chargé des Archives de France à sa demande de communication, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d'un mémoire de recherche en histoire portant sur les mouvements d’extrême droite à Lyon entre 1945 et 1980, des documents déposés par le service zonal du renseignement territorial Sud-Est de Lyon et conservés aux archives départementales du Rhône sous les cotes suivantes :
1) 4296W110 : union des royalistes de la région lyonnaise ;
2) 4296W148 : ordre nouveau (GUD).
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission relève que dans sa lettre du 6 mars 2018 adressée au demandeur, le directeur chargé des Archives de France a précisé au demandeur que l'administration des archives ne pouvait lui accorder une dérogation sans l'accord de l'autorité dont émanent les documents, en l'espèce le service zonal du renseignement Sud-Est de Lyon, lequel estime que la communication de ces documents serait de nature à porter une atteinte excessive aux intérêts que la loi entend protéger, notamment le secret de la vie privée de personnes susceptibles d'être toujours en vie et la sûreté de l'État.
S'agissant des documents visés au point 1), la commission constate que le dossier est daté de 1972, tandis que ceux indiqués au point 2) couvrent la période 1968-1972. Il s'agit de dossiers contenant des informations relatives à la vie privée d'individus identifiables et susceptibles d'être encore en vie ou bien à la sûreté de l'État. La commission rappelle qu'au titre du 3° du I l'article L213-2 du code du patrimoine, ces informations sont couvertes par un délai de cinquante ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier. En l'espèce les documents sollicités ne seront pas communicables avant 2022.
La commission relève néanmoins que le dossier mentionné au 2) a été ouvert en 1968, précisément il y a cinquante ans. Elle constate en outre que le demandeur a par ailleurs obtenu satisfaction pour la consultation de dossiers relatifs à d'autres partis politiques d'extrême-droite pour la période 1958-1972, dont le terminus ad quem est le même que les deux autres dossiers sollicités et qui évoquent des personnalités politiques encore en vie.
Pour cette raison, et compte tenu de l'échéance prochaine du délai de communicabilité des dossiers sollicités ainsi que du caractère universitaire de la recherche, la commission estime que leur communication ne porterait pas une atteinte excessive aux intérêts que la loi entend protéger. Elle émet par conséquent un avis favorable tout en rappelant au demandeur l'interdiction qui lui est faite de n mentionner dans ses travaux aucune information nominative ou susceptible de porter atteinte à la vie privée des individus et à la sûreté de l'État.