Avis 20181958 Séance du 31/10/2018
Copie, par papier ou par voie électronique, des documents suivants :
1) les données la concernant qui figurent dans les fichiers (informatisés ou manuels), notamment au sein :
a) du CHSCT, une procédure la concernant ayant été diligentée en 2009 ;
b) de la DRH, en particulier, ses états de service depuis 2002 ;
2) son dossier médical.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 avril 2018, à la suite du refus opposé par le président de l'Université Bretagne Sud à sa demande de copie, par papier ou par voie électronique, des documents suivants :
1) les données la concernant qui figurent dans les fichiers (informatisés ou manuels), notamment au sein :
a) du CHSCT, une procédure la concernant ayant été diligentée en 2009 ;
b) de la DRH, en particulier, ses états de service depuis 2002 ;
2) son dossier médical.
La commission rappelle qu’elle n’a pas reçu compétence pour connaître des questions relatives à l'accès des personnes aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers, questions qui sont exclusivement régies par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978. Seuls les tiers, c'est-à-dire les personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, peuvent se prévaloir du livre III du code des relations entre le public et l’administration pour obtenir communication, le cas échéant, des documents extraits de ces fichiers et la saisir pour avis en cas de refus. La commission ne peut dès lors que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 1) de la présente demande, qui émane de la personne intéressée.
S'agissant du dossier médical mentionné au point 2) de la demande, la commission rappelle, en l'absence de réponse de l'administration, que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. Elle émet donc un avis favorable à la communication à l'intéressée de son dossier médical, sous les réserves ainsi mentionnées.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.