Avis 20181957 Séance du 27/09/2018
Communication des résultats d’analyses de l’eau de distribution publique de la commune pour les années 2016 et 2017.
Madame X, pour l'association X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 avril 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Lifou à sa demande de communication des résultats d’analyses de l’eau de distribution publique de la commune pour les années 2016 et 2017.
En l'absence de réponse du maire de Lifou à la date de sa séance, la commission constate que la demande porte des résultats d’analyses de l’eau de distribution publique et donc des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, pour lesquelles les articles L124-1 et L124-3 prévoient un droit d'accès particulier, dans les conditions définies par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Toutefois, ces dispositions du code de l'environnement ne sont pas applicables à la collectivité de Nouvelle-Calédonie, à ses provinces et à ses communes. Elle estime en conséquence que la demande doit être examinée au regard des seules dispositions du livre III du code des relations entre le public et l'administration, applicables aux relations entre le public et la Nouvelle-Calédonie, ses provinces, leurs établissements publics et les autres organismes et personnes de droit public et de droit privé chargés par ces collectivités d'une mission de service public administratif et, le cas échéant, industriel et commercial, en vertu de l'article L563-2 du même code.
La commission estime que les documents sollicités sont communicables à toute personne en faisant la demande, en application des dispositions des articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. Elle rappelle également qu'en application de l'article L311-6 du même code, la communication d'un document administratif doit être précédée, le cas échéant, de l’occultation des mentions dont la communication porterait atteinte au secret de la vie privée ou au secret des affaires ainsi que de celle des mentions portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ou faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.
Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable.