Avis 20181941 Séance du 13/09/2018

Communication des documents suivants, relatifs à l'examen professionnel pour l'avancement au grade de secrétaire administratif de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur (SAENES) de classe supérieure organisé en 2016 dont elle a réussi les épreuves d'admissibilité et d'admission : 1) le procès‐verbal des listes des candidats admissibles et des candidats admis ; 2) la notification individuelle de son admission ; 3) le rapport du jury ; 4) le procès‐verbal et/ou la notification de la liste de classement établie par ordre de mérite suite à la sélection par la voie de cet examen professionnel ; 5) la liste d’aptitude ; 6) la date de tenue de la commission administrative paritaire (CAP) du corps des SAENES faisant suite à cet examen professionnel ; 7) le nom de l’ensemble des membres ayant siégé à la CAP des SAENES ainsi que leur signature ; 8) le relevé d’avis et/ou le compte rendu complet(s) de cette CAP ; 9) l’ensemble des décisions administratives actées suite à cette CAP ; 10) le tableau annuel d’avancement de l’année 2016 au grade de SAENES de classe supérieure, arrêté suite à la liste de classement par ordre de mérite établie suite à l’examen professionnel ; 11) la liste des candidats admis à ce même examen professionnel et inscrits au tableau annuel d’avancement ; 12) la liste de l’ensemble des agents SAENES inscrits sur le tableau annuel d’avancement et promus au grade de SAENES de classe supérieure.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 avril 2018, à la suite du refus opposé par le ministre de l'éducation nationale à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à l'examen professionnel pour l'avancement au grade de secrétaire administratif de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur (SAENES) de classe supérieure organisé en 2016 dont elle a réussi les épreuves d'admissibilité et d'admission : 1) le procès‐verbal des listes des candidats admissibles et des candidats admis ; 2) la notification individuelle de son admission ; 3) le rapport du jury ; 4) le procès‐verbal et/ou la notification de la liste de classement établie par ordre de mérite à la suite de la sélection par la voie de cet examen professionnel ; 5) la liste d’aptitude ; 6) la date de tenue de la commission administrative paritaire (CAP) du corps des SAENES faisant suite à cet examen professionnel ; 7) le nom de l’ensemble des membres ayant siégé à la CAP des SAENES ainsi que leur signature ; 8) le relevé d’avis et/ou le compte rendu complet(s) de cette CAP ; 9) l’ensemble des décisions administratives actées à la suite de cette CAP ; 10) le tableau annuel d’avancement de l’année 2016 au grade de SAENES de classe supérieure, arrêté à la suite de la liste de classement par ordre de mérite établie après cet examen professionnel ; 11) la liste des candidats admis à ce même examen professionnel et inscrits au tableau annuel d’avancement ; 12) la liste de l’ensemble des agents SAENES inscrits sur le tableau annuel d’avancement et promus au grade de SAENES de classe supérieure. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'éducation nationale a informé la commission que les documents mentionnés aux points 1), 2), 3), 5), 11) et 12) ont été communiqués à l'intéressée les 30 juillet et 30 août 2018. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points. S'agissant des documents mentionnés au point 9), la commission estime que la demande est trop imprécise pour permettre à l'administration d'identifier les documents souhaités. Elle ne peut donc que déclarer cette demande irrecevable et inviter Madame X, si elle le souhaite, à préciser, auprès du ministre de l'éducation nationale, la nature et l’objet des documents sollicités. S'agissant des documents mentionnés aux points 6), 7) et 8), la commission considèrent qu'ils constituent des documents administratifs communicables mais précise que les extraits des procès-verbaux des commissions administratives paritaires, qui sont amenées à porter un jugement sur la valeur des agents, ne sont communicables qu'aux seules personnes concernées. Ces comptes rendus ne sont donc communicables à Madame X qu'en tant qu'ils la concernent. La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents visés aux points 6) et 7) et un avis favorable sous réserve s'agissant du point 8). Enfin s'agissant des documents mentionnés aux points 4) et 10), la commission rappelle que les tableaux d'avancement et listes d'aptitude, qu'ils concernent des promotions de grade ou d'échelons, sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, même lorsqu'apparaît l'ordre dans lequel les agents doivent être promus. Ils ne sont, en effet, pas au nombre des documents par lesquels il est porté une appréciation ou un jugement de valeur sur des personnes physiques au sens des dispositions de l'article L311-6 du même code (avis CADA n° 20123835 du 22 novembre 2012). Elle émet donc un avis favorable sur ces points de la demande.