Avis 20181916 Séance du 27/09/2018

Communication des rapports d'analyses menées sur les déchets de mobilier concernant leur éventuelle teneur en retardateurs de flamme bromés.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 avril 2018, à la suite du refus opposé par le président d'Eco-mobilier à sa demande de communication des rapports d'analyses menées sur les déchets de mobilier concernant leur éventuelle teneur en retardateurs de flamme bromés. La commission relève qu'aux termes du II de L541-10 du code de l'environnement, « En application du principe de responsabilité élargie du producteur, il peut être fait obligation aux producteurs, importateurs et distributeurs de ces produits (générateurs de déchets) ou des éléments et matériaux entrant dans leur fabrication de pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui en proviennent. Les producteurs, importateurs et distributeurs, auxquels l'obligation susvisée est imposée par les dispositions de la présente section et sous réserve desdites dispositions, s'acquittent de leur obligation en mettant en place des systèmes individuels de collecte et de traitement des déchets issus de leurs produits ou en mettant en place collectivement des éco-organismes, organismes auxquels ils versent une contribution financière et transfèrent leur obligation et dont ils assurent la gouvernance. (...) » La commission relève qu'Eco-mobilier est une société commerciale créée par des fabricants et distributeurs de meubles pour constituer un « éco-organisme » au sens de cette disposition et répondre ainsi à l'obligation faite par l'article L541-10-6 de ce code aux professionnels du secteur de l'ameublement de gérer les déchets provenant de leur activité. Elle relève également que la constitution des « éco-organismes » chargés de la gestion des déchets d'ameublement est soumise à un agrément des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et des collectivités territoriales prévu par le même article L541-10 et l'article R543-252 du même code qui indique notamment que l'organisme sollicitant l'agrément doit répondre à un cahier des charges prescrivant les modalités de la collecte des déchets et de la prise en charge de ses coûts. La société Eco-mobilier a été agréée par un arrêté du 26 décembre 2012 renouvelé par un arrêté du 26 décembre 2017. La commission constate que ce dispositif vise à rationaliser l'organisation de la filière professionnelle afin, selon les termes de ce dernier arrêté, « d'optimiser la gestion de ces déchets (d'ameublement), mais aussi de prévenir la production des déchets et, en amont de cette gestion, favoriser l'éco-conception des éléments d'ameublement », la création d'un « éco-organisme » constituant l'une des deux modalités permettant aux professionnels du secteur de satisfaire à leur obligation légale en matière de gestion des déchets, concurremment à la mise en place de systèmes individuels de collecte et de traitement. Elle estime dès lors que ce dispositif ne peut être regardé comme confiant aux « éco-organismes » de la filière de l'ameublement une mission de service public et que, par suite, la société Eco-mobilier ne peut être considérée comme une personne chargée d’une telle mission au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L124-3 du code de l'environnement. Elle se déclare donc incompétente pour connaître de la présente demande.