Avis 20181914 Séance du 31/10/2018

Communication de la facture, émise par la société WZ et associés relative à la co-construction des espaces publics de l'avenue Washington à Grenoble.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 avril 2018, à la suite du refus opposé par la présidente de la société d'aménagement Grenoble Espace Sud (SAGES) à sa demande de communication de la facture, émise par la société WZ et associés relative à la co-construction des espaces publics de l'avenue Washington à Grenoble. La commission rappelle, à titre liminaire, qu’eu égard au caractère entièrement public de leur capital, aux missions qui leur sont confiées, au contrôle exercé par l’administration et à leurs conditions de fonctionnement, les sociétés publiques locales (SPL), sociétés anonymes de droit commercial, avec lesquelles les collectivités territoriales et les groupements de collectivités territoriales qui en sont membres peuvent en application de l’article L1531-1 du code général ces collectivités territoriales, conclure des contrats sans mise en concurrence préalable, pour la réalisation d’opérations d'aménagement au sens de l'article L300-1 du code de l'urbanisme, d’opérations de construction ou pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial ou toutes autres activités d'intérêt général, doivent être regardées comme chargées d’une mission de service public au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elle précise toutefois que les documents qu'elles élaborent ou détiennent ne constituent des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration que si leur objet les rattache directement à l'exécution de la mission de service public qui lui a été confiée. En réponse à la demande qui lui a été adressée par la commission, la SAGES a fait valoir qu'il résultait de la décision du Conseil d’Etat du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529) que la divulgation des bordereaux des prix unitaires était susceptible de porter atteinte au secret commercial en révélant la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et en déduit que les factures détaillées émises par cette entreprise était, de même, exclues de la communication à des tiers. La commission considère en l'espèce, que la facture sollicitée doit être regardée comme un document se rattachant directement à l'exécution de la mission de service public de la SAGES. Elle estime , par ailleurs, que les factures émises par l'entreprise titulaire d'un marché public, ne peuvent, en elles-mêmes, à la différence du bordereau des prix unitaires, refléter la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité déterminé et qu'elles sont dès lors communicables en application des dispositions de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable à la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.