Avis 20181908 Séance du 13/09/2018
Conformité au livre III du code des relations entre le public et l'administratif du tarif de 15 euros en vue de l'obtention d'un acte de propriété alors que le demandeur souhaite sa consultation.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 avril 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de consultation d'un acte de propriété, l'administration lui proposant uniquement l'envoi du document en contrepartie du paiement de la somme de 15 euros.
La commission, qui a pris connaissance de la réponse de l'administration, rappelle qu'elle est incompétente pour se prononcer, au titre du droit d'accès garanti par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l'administration, sur les règles de communicabilité des actes notariés, qui n'ont pas le caractère de documents administratifs alors même qu'ils seraient détenus par l'administration pour les besoins de sa mission de service public. La commission rappelle toutefois que l'article 2449 du code civil, sur la mise en œuvre duquel elle est compétente pour se prononcer en application du 1° du A de l'article L342-2 du code des relations entre le public et l'administration, prévoit la délivrance par les services chargés de la publicité foncière, à tous ceux qui le requièrent, de la copie ou d'un extrait des documents, autres que les bordereaux d'inscription, qui y sont déposés, notamment les actes de vente notariés, dans la limite des cinquante années précédant celle de la réquisition. Elle précise que ces documents font l'objet de modalités de communication particulières. Les articles 38 à 44-1 du décret n° 55-1350 du 14 octobre 1955 portant réforme de la publicité foncière prévoient ainsi qu'ils ne peuvent être délivrés que sous la forme de copie intégrale ou d'extraits. La communication de ces documents est également soumise à un certain nombre de formalités, en particulier le renseignement d'imprimés spécifiques et le paiement des frais de délivrance des documents hypothécaires, conformément à l'article 290 de l'annexe III du code général des impôts. La commission considère par conséquent que c'est à bon droit que le directeur général des finances publiques a opposé un refus à la demande de Monsieur X tendant à la consultation de l'acte de propriété sollicité. Dans ces conditions, elle émet un avis favorable à sa communication, selon les modalités proposées par l'administration.