Avis 20181904 Séance du 13/09/2018
Communication, en sa qualité de conseillère municipale, de l'analyse financière complète de la commune envoyée par les services fiscaux.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 janvier 2018, à la suite du refus opposé par le maire de Reyrieux à sa demande de communication, en sa qualité de conseillère municipale, d'une copie de l'analyse financière complète de la commune envoyée par les services fiscaux.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du maire de Reyrieux à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers, tels que l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
La commission, qui n'a pas pu prendre connaissance du document sollicité, estime que les rapports d’analyse financière produits par les services de l’État à la demande des collectivités territoriales constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve qu’ils soient achevés, c'est-à-dire remis à leur commanditaire, et qu'ils soient dépourvus de caractère préparatoire. Sur ce dernier point, la commission précise que les analyses financières prospectives à caractère général, qui font par exemple état de l'évolution possible des finances locales au regard de différentes hypothèses, ne sauraient revêtir un tel caractère, pas plus qu'une étude rétrospective. En revanche, une étude relative aux incidences sur les finances locales d'un projet précis peut conserver un caractère préparatoire aussi longtemps qu’il n’a pas été décidé d’adopter ce projet ou que l’autorité administrative n’y a pas manifestement renoncé.
Sous ces réserves, la commission émet dès lors un avis favorable à la demande.