Avis 20181896 Séance du 13/09/2018
Communication par courriel ou courrier, de documents relatifs au projet éolien Vents du Warndt sur les communes de Bisten, Varsberg et Guerting :
1) l'avis favorable des maires de ces communes en date du 8 juin 2016 ;
2) le rapport du comité de pilotage en date du 14 juin 2017 ;
3) la décision du comité de pilotage du 4 juillet 2017 ;
4) la carte de la zone d'étude du projet.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 14 mai 2018, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes du Warndt à sa demande de communication par courriel ou courrier, de documents relatifs au projet éolien Vents du Warndt sur les communes de Bisten, Varsberg et Guerting :
1) l'avis favorable des maires de ces communes en date du 8 juin 2016 ;
2) le rapport du comité de pilotage en date du 14 juin 2017 ;
3) la décision du comité de pilotage du 4 juillet 2017 ;
4) la carte de la zone d'étude du projet.
En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du président de la communauté de communes du Warndt, la commission rappelle que les informations relatives à un projet tel que l'installation d'un parc d'éoliennes, notamment les décisions conditionnant sa réalisation, constituent des informations relatives à l'environnement, au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement, eu égard aux incidences que de telles installations sont susceptibles de comporter pour des éléments tels que les paysages et les sites naturels, mentionnés au 1° du même article, ou, le cas échéant, au voisinage de ces installations, pour les conditions de vie des personnes, mentionnées au 3° de cet article. L’enquête publique prescrite par les articles L123-2 et L122-1 du code de l'environnement a d’ailleurs pour objet, comme le précise l’article L123-1 du même code, de prendre en compte de tels effets sur l’environnement. Aucune disposition de ce chapitre ne prévoit, par ailleurs, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés (cf. avis du 24 novembre 2005, n° 20054612 et du 16 mars 2006, n° 20060930).
Par conséquent, la commission considère que les documents achevés que détient l’administration et qui sont relatifs à un projet de création d'un parc éolien sont communicables, à tout moment, à toute personne qui en fait la demande, sous la seule réserve des motifs légaux de refus de communication énumérés à l'article L124-4 du code de l'environnement.
La commission émet donc, sous les réserves susmentionnées, un avis favorable.