Avis 20181850 Séance du 06/09/2018
Communication des documents suivants :
1) relatifs au jury formé le 26 septembre 2017 :
a) la délibération ;
b) le procès-verbal ;
c) le compte-rendu de la délibération ;
d) la décision nommant les membres du jury ;
e) les barèmes de notation utilisés par le jury ;
2) les statuts de l'Institut national polytechnique de Toulouse ;
3) le règlement de scolarité du diplôme d'ingénieur adopté par le conseil d'administration l'Institut national polytechnique de Toulouse le 26 septembre 2013 ;
4) le règlement de scolarité de l'ENSEEIHT du 6 juillet 2016 ;
5) le règlement de scolarité du département électronique et traitement du signal.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 avril 2018, à la suite du refus opposé par le directeur de l'Ecole nationale supérieure d’électrotechnique, d’électronique, d’informatique, d’hydraulique et des télécommunications (ENSEEIHT) à sa demande de communication des documents suivants :
1) relatifs au jury formé le 26 septembre 2017 :
a) la délibération ;
b) le procès-verbal ;
c) le compte-rendu de la délibération ;
d) la décision nommant les membres du jury ;
e) les barèmes de notation utilisés par le jury ;
2) les statuts de l'Institut national polytechnique de Toulouse ;
3) le règlement de scolarité du diplôme d'ingénieur adopté par le conseil d'administration l'Institut national polytechnique de Toulouse le 26 septembre 2013 ;
4) le règlement de scolarité de l'ENSEEIHT du 6 juillet 2016 ;
5) le règlement de scolarité du département électronique et traitement du signal.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur de l'ENSEEIHT a informé la commission que les documents des points 1) b) à e), 2) à 4) avaient été transmis au demandeur par courrier du 20 juillet 2018. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande sans objet dans cette mesure.
S'agissant des points 1) a) et 5), en l'absence de précision apportée par l'administration, la commission qui considère que ces documents présentent un caractère administratif, émet un avis favorable à leur communication au demandeur, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration s'agissant de la délibération et de l'article L311-1 du même code s'agissant du règlement de scolarité du département électronique et traitement du signal, sous réserve que ces documents existent. Elle émet donc un avis favorable sur ces deux points.