Conseil 20181839 Séance du 13/09/2018

Caractère communicable, à un agent, d'un courrier de son employeur expliquant son choix de ne pas suivre l'avis de la commission administrative paritaire le concernant.
La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 13 septembre 2018 votre demande de conseil relative au caractère communicable, à un agent, d'un courrier de son employeur expliquant son choix de ne pas suivre l'avis de la commission administrative paritaire le concernant. La commission rappelle qu'en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration : « Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles et est apprécié en tenant compte, le cas échéant, du fait que la mission de service public de l'administration mentionnée au premier alinéa de l'article L. 300-2 est soumise à la concurrence ; 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. » Après avoir pris connaissance du document que vous lui avez transmis, elle constate qu'il ne comporte aucune mention couverte par l'un de ces secrets protégés. Elle estime par conséquent que celui-ci est communicable en intégralité à l'agent concerné en application de l'article L311-6 de ce code.