Avis 20181834 Séance du 13/09/2018
Communication des documents suivants :
1) le BO concernant l'échange des pales n° 136 et 269 le 19 mai 2008 ;
2) le BO ouvert le 28 août 2008 : échange de pale n° 119 sur l'aéronef immatriculé FZBQF ;
3) le BO ouvert le 2 janvier 2009 : vérification des pales n° 365 et 168 sur l'aéronef immatriculé FZBPX ;
4) le BO ouvert le 12 février 2009 : échange des pales n° 365 et 168 sur l'aéronef immatriculé FZBPX ;
5) le BO ouvert le 25 juin 2009 : échange d'une douille flexible du bâti droit sur l'aéronef immatriculé FZBQF ;
6) un document tendant à prouver les dires de Monsieur X concernant une indisponibilité de l’aéronef pour cette fuite d'huile dans un compartiment moteur.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 avril 2018, à la suite du refus opposé par le ministre de l'intérieur à sa demande de communication des documents suivants :
1) le BO concernant l'échange des pales n° 136 et 269 le 19 mai 2008 ;
2) le BO ouvert le 28 août 2008 : échange de pale n° 119 sur l'aéronef immatriculé FZBQF ;
3) le BO ouvert le 2 janvier 2009 : vérification des pales n° 365 et 168 sur l'aéronef immatriculé FZBPX ;
4) le BO ouvert le 12 février 2009 : échange des pales n° 365 et 168 sur l'aéronef immatriculé FZBPX ;
5) le BO ouvert le 25 juin 2009 : échange d'une douille flexible du bâti droit sur l'aéronef immatriculé FZBQF ;
6) un document tendant à prouver les dires de Monsieur X concernant une indisponibilité de l’aéronef pour cette fuite d'huile dans un compartiment moteur.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le ministre de l'intérieur a informé la commission que le document mentionné au point 6) n'avait pas été conservé. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point.
S'agissant des autres documents visés aux points 1) à 5), l'administration précise que la présente demande s'inscrit dans le cadre d'une procédure juridictionnelle en cours. La commission rappelle qu'aux termes du f) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont pas communicables les documents dont la consultation ou la communication porterait atteinte « au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d’opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l’autorité compétente ». Le Conseil d’État a jugé, dans sa décision du 30 décembre 2015 n° 372230, qu'il résulte de ces dispositions que la seule circonstance que la communication d’un document administratif soit de nature à affecter les intérêts d’une partie à une procédure juridictionnelle ou qu’un document ait été transmis à une juridiction dans le cadre d’une instance engagée devant elle ne fait pas obstacle à sa communication. Toutefois, il revient à la personne chargée d’une mission de service public qui est sollicitée pour communiquer des documents qu’elle détient de vérifier notamment, au cas par cas et selon les circonstances de l’espèce, si leur communication risquerait d’empiéter sur les compétences et prérogatives d’une autorité judiciaire ou d’une juridiction, auxquelles il appartient seules, dans le cadre des procédures engagées devant elles et en vertu des principes et des textes qui leur sont applicables, d’assurer le respect des droits de la défense et le caractère contradictoire de la procédure. En l'espèce, la commission considère que la communication des documents administratifs, dont elle a pu prendre connaissance, ne peut faire craindre une atteinte au déroulement de la procédure en cours.
La commission émet donc un avis favorable à leur communication à l'intéressé.