Conseil 20181826 Séance du 06/09/2018

Demande d'avis, sur le fondement de l'article L632-7 du code rural et de la pêche maritime, concernant un projet de protocole de mise à disposition de données cadastrales auprès de l'organisation interprofessionnelle France Bois Forêt.
La direction générale des finances publiques a transmis, pour avis, à la commission d’accès aux documents administratifs, sur le fondement de l’article L632-7 du code rural et de la pêche maritime, un projet de protocole encadrant la mise à disposition de l'organisation interprofessionnelle France Bois Forêt (FBF) de données cadastrales. Dans le chapitre II « Les organisations interprofessionnelles agricoles », du titre III du livre VI, le code rural et de la pêche maritime confie aux interprofessions reconnues la charge de conduire un certain nombre de missions d'intérêt général dont celles de favoriser la qualité des produits et de contribuer à la gestion des marchés. A cette fin, l'article L632-3 du code rural permet à l'État d'étendre à l'ensemble des opérateurs concernés le caractère obligatoire des disciplines prévues par les accords interprofessionnels et l’article L632-6 du même code habilite les organisations interprofessionnelles reconnues à prélever sur tous leurs membres des cotisations résultant des accords étendus. Ces dispositions leur confèrent en outre le pouvoir, lorsque l’assiette de la cotisation résulte d’une déclaration de l’assujetti et que celui-ci omet de l’effectuer, de procéder à une évaluation d’office après lui avoir adressé une mise en demeure. A cette fin, les interprofessions ont besoin de certaines informations pour cerner, avec un minimum de précision, les conditions d’exercice de leur activité par leurs ressortissants ainsi que les éléments nécessaires au calcul de l'assiette des cotisations. Cette situation a conduit, à l’occasion de l’adoption de la loi sur le développement des territoires ruraux du 23 février 2005, à ajouter à l’article L632-7 du code rural un alinéa aux termes duquel, dans sa rédaction actuellement applicable : « Les services placés sous l'autorité des ministres chargés de l'économie, du budget, de l'agriculture et de la pêche, ainsi que les organismes placés sous leur tutelle, peuvent communiquer aux organisations interprofessionnelles reconnues en application des articles L632-1 à L632-2, agissant pour leur compte ou pour le compte d'autres organisations en application de l'article L632-2-2, et aux fédérations constituées en application de ce même article par des organisations interprofessionnelles reconnues les informations directement disponibles relatives à la production, à la commercialisation, aux échanges extérieurs et à la transformation des produits, dont elles doivent disposer pour atteindre les objectifs au titre desquels elles ont été reconnues. Ils peuvent également leur communiquer les données nécessaires à l'établissement et à l'appel des cotisations permettant leur financement et prévues par un accord satisfaisant aux conditions mentionnées au premier alinéa de l'article L632-4, que cet accord soit rendu obligatoire ou non. Les conditions de cette communication sont précisées par voie de convention, après avis de la Commission d'accès aux documents administratifs et de la Commission nationale de l'informatique et des libertés ». C’est sur la base de cet article que la direction générale des finances publiques sollicite l’avis de la commission d'accès aux documents administratifs. La commission interprète les dispositions précitées de l’article L632-7 du code rural comme autorisant les services placés sous l'autorité des ministres chargés de l'économie, du budget, de l'agriculture et de la pêche ainsi que les organismes placés sous leur tutelle à transmettre aux organisations interprofessionnelles et aux fédérations constituées par des organisations interprofessionnelles des informations qui ne seraient pas communicables à des tiers sur le fondement du titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration dans la mesure où elles sont couvertes, selon le cas, par le secret de la vie privée ou par le secret des affaires. Toutefois, ces dispositions subordonnent cette possibilité à la condition de fond que celles-ci soient nécessaires à l’accomplissement des objectifs au titre desquels elles ont été reconnues ou nécessaires à l'établissement et à l'appel des cotisations permettant leur financement et à la condition de forme de la signature d’une convention entre les services qui communiqueront les informations et chaque organisation interprofessionnelle. Permettant la communication aux organisations interprofessionnelles d’informations qui, sans ces dispositions ne leur seraient pas communicables, l’article L632-7 du code rural doit être regardé comme organisant un régime particulier d’accès à ces informations en faveur de ces seules organisations. Comme tout régime particulier, il doit s’interpréter strictement tout en veillant à lui donner sa pleine portée afin que les organisations en cause puissent effectivement disposer des informations nécessaires à l’accomplissement de leur mission. C’est à la lumière de ces principes que la commission a examiné le projet de protocole encadrant la communication de données cadastrales à l’organisation interprofessionnelle FBF. La commission relève qu’en vertu de son article 1er, le projet de protocole examiné a pour objet de définir la nature et les modalités de mise à disposition des données cadastrales permettant à FBF d'assurer notamment le contrôle et le recouvrement des cotisations volontaires obligatoires, les modalités financières de cette communication et les règles de confidentialité attachées aux données communiquées, ainsi que les obligations s'y rattachant. La commission note que les données susceptibles d'être communiquées à FBF à sa demande sont énumérées à l’article 2 du projet de protocole, qui précise qu'elles sont extraites des matrices cadastrales annuelles en situation au 1er janvier de l'année. Ces données sont les références cadastrales, adresses, surfaces, groupes et sous-groupes de nature de culture des parcelles classées pour quatre hectares et plus dans les sous-groupes de nature de culture bois et landes boisées, ainsi que, pour ces terrains, les numéro de propriétaire, numéro de compte communal, nom, prénoms, dénomination, code droit, code démembrement de propriété et adresse du destinataire de l'avis d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés non bâties. Le même article 2 du projet de protocole précise que la demande de communication présentée par FBF doit obligatoirement préciser le territoire communal, départemental, régional ou national sur lequel portent les données sollicitées. La commission rappelle qu’il ressort clairement des dispositions de l’article L632-7 du code rural et de la pêche maritime que le législateur n’a entendu permettre l’accès des organisations interprofessionnelles aux informations visées à cet article que pour autant qu’elles sont nécessaires à l’accomplissement des objectifs au titre desquels l’organisation interprofessionnelle a été reconnue et pour l'établissement et l'appel des cotisations permettant leur financement. En l’espèce, la commission estime, au vu des éléments du dossier et des informations qui lui ont été communiquées, que cette condition est remplie pour les données limitativement énumérées à l’article 2 du projet de protocole examiné. La commission approuve par ailleurs les stipulations de l’article 4, qui soulignent notamment que les informations ainsi transmises sont réservées à l’usage interne de FBF et qui rappellent que le secret professionnel s’impose au personnel de cette organisation. Enfin, l'article 3 « Conditions financières », les autres stipulations de l'article 4 « Obligation de conformité des traitements avec la loi informatique et libertés » et l'article 5 « Dispositions diverses » n’appellent pas de remarques particulières. La commission émet dès lors un avis favorable au projet de protocole.