Avis 20181813 Séance du 13/09/2018

Copie des documents suivants, accordés aux agents par organisation syndicale bénéficiaire à partir du 1er janvier 2018 : 1) les autorisations d'absence (article 14 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale) ; 2) les décharges d'activité de service (article 19 du même décret).
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 avril 2018, à la suite du refus opposé par la présidente de la communauté d’agglomération du Calaisis - Grand Calais Terres et Mers à sa demande de copie des documents suivants, accordés aux agents par organisation syndicale bénéficiaire à partir du 1er janvier 2018 : 1) les autorisations d'absence (article 14 du décret n° 85-397 du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale) ; 2) les décharges d'activité de service (article 19 du même décret). La commission rappelle, à titre liminaire, qu’elle n’est pas compétente pour se prononcer sur le droit d’information que les représentants du personnel et les organisations syndicales peuvent tirer, en cette qualité, de textes particuliers. Ces derniers peuvent en revanche se prévaloir, comme tout administré, du livre III du code des relations entre le public et l'administration et des régimes particuliers énumérés aux articles L342-1 et L342-2 de ce code pour obtenir la communication de documents. En réponse à la demande qui lui a été adressée, la présidente de la communauté d’agglomération du Calaisis - Grand Calais Terres et Mers a informé la commission que les documents demandés au point 2) ont été communiqués à l'intéressé par courrier en date du 5 avril 2018. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis sur ce point. S'agissant des documents mentionnés au point 1), ainsi qu'elle l'a énoncé dans un précédent avis (n° 20102339 du 17 juin 2010), la commission estime que les demandes d'autorisations d'absences ou de congés de formation syndicale sollicitées par les délégués syndicaux du syndicat SUD peuvent être communiquées à ce dernier, dès lors que celui-ci doit être regardé comme une personne intéressée au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. En revanche, les demandes présentées par les adhérents ou militants d'autres syndicats ne lui sont pas communicables, dès lors qu'une telle communication porterait atteinte à la vie privée des personnes concernées. La commission émet par conséquent un avis défavorable à la communication des documents sollicités à l'exception des documents concernant le syndicat SUD CT 62.