Avis 20181758 Séance du 06/09/2018
Communication des documents suivants :
1) le dossier de demande de certificat d'urbanisme tendant à la construction de deux maisons d'habitation à Saint-Palais-de-Phiolin, contenant l'avis défavorable du directeur départemental des territoires et de la mer de la Charente-Maritime (DDTM 17) en date du 27 avril 2012 et le dossier évoqué par le ministre du logement soumis au contrôle de légalité le 4 avril 2012 ;
2) le ou les actes détenus par la sous-préfète de Jonzac, par lesquels il a été demandé à la DDTM 17 au titre ou non de la CDPENAF, de s'opposer au classement en zone ZU de la parcelle ZS 67 dans le projet de carte communale de la commune de Saint-Palais-de-Phiolin.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 avril 2018, à la suite du refus opposé par le préfet de la Charente-Maritime à sa demande de communication des documents suivants :
1) le dossier de demande de certificat d'urbanisme tendant à la construction de deux maisons d'habitation à Saint-Palais-de-Phiolin, contenant l'avis défavorable du directeur départemental des territoires et de la mer de la Charente-Maritime (DDTM 17) en date du 27 avril 2012 et le dossier évoqué par le ministre du logement soumis au contrôle de légalité le 4 avril 2012 ;
2) le ou les actes détenus par la sous-préfète de Jonzac, par lesquels il a été demandé à la DDTM 17 au titre ou non de la CDPENAF, de s'opposer au classement en zone ZU de la parcelle ZC 67 dans le projet de carte communale de la commune de Saint-Palais-de-Phiolin.
En l'absence de réponse du préfet de la Charente-Maritime à la date de sa séance, la commission estime que le document sollicité au point 1) de la demande est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public l'administration.
S'agissant des documents sollicités au point 2), la commission comprend que la commune de Saint-Palais de Phiolin a souhaité se doter d'une carte communale et qu'elle a, dans ce cadre, adressé au préfet de la Charente-Maritime une demande de dérogation au principe d'urbanisation limitée dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale (SCOT). Le document transmis prévoyait que la moitié de la parcelle ZC 67 de Monsieur X pouvait être classée en zone à urbaniser. Selon le demandeur, cette dérogation a reçu un avis favorable du préfet tandis que postérieurement à cet avis, dans le cadre des consultations organisées par les articles L163-4 et suivants du code de l'urbanisme, la DDTM et la CDPENAF se sont opposés à ce classement. La commission rappelle qu’en matière d'urbanisme, les documents qui se rapportent soit à un projet de document d'urbanisme, soit à sa modification ou révision, présentent le caractère de documents administratifs au sens du livre III du code des relations entre le public et l’administration. Mais les modalités du droit d'accès varient au cours du temps, en fonction de l’état d’avancement de la procédure en cause. La commission souligne que les avis des personnes publiques associées et les échanges auxquels ils ont pu donner lieu sont communicables dès l'arrêt du projet et avant l’ouverture de l’enquête publique. En l'espèce, la commission constate que l'enquête publique a été clôturée. Elle estime que les documents sollicités, s'ils existent, sont communicables, en application des principes précédemment rappelés, et émet donc un avis favorable.