Avis 20181752 Séance du 12/07/2018

Communication, dans le cadre des mesures imposées par l'arrêté préfectoral relatif à l'autorisation de dérogation au régime d'interdiction de détruire, d’altérer ou de dégrader des habitats et des espèces protégées, par courrier électronique ou CD-Rom, des documents suivants : 1) le protocole de capture des reptiles (mesure MR9) ; 2) le programme de gestion conservatoire des milieux d'intérêts très forts à restaurer sur une surface de 36,53 ha (mesure MC1) ; 3) le plan de gestion du site du Val de Bithaine (mesure MC2) qui devait être validé au plus tard en mars 2017 ; 4) les documents et comptes rendus de réunion portant sur l'élaboration et la définition d'un APPB (mesure MA6) ; 5) le plan de gestion écologique de la ZAC Aremis-Lure (mesure MA7) qui devait être établi au plus tard en décembre 2016 ; 6) l’inventaire des populations d'oiseaux dans un rayon de 10 km autour du projet (établissement de l'état zéro) (mesure MA0), 7) le bilan annuel 2016 de l'état d'avancement de la mise en œuvre des mesures préconisées en accompagnement, réduction, compensations prescrites (mesure MA2).
Monsieur X, pour l'association X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 juin 2017, à la suite du refus opposé par le président du syndicat mixte pour l'aménagement d'Aremis-Lure à sa demande de communication, dans le cadre des mesures imposées par l'arrêté préfectoral relatif à l'autorisation de dérogation au régime d'interdiction de détruire, d’altérer ou de dégrader des habitats et des espèces protégées, par courrier électronique ou CD-Rom, des documents suivants : 1) le protocole de capture des reptiles (mesure MR9) ; 2) le programme de gestion conservatoire des milieux d'intérêts très forts à restaurer sur une surface de 36,53 ha (mesure MC1) ; 3) le plan de gestion du site du Val de Bithaine (mesure MC2) qui devait être validé au plus tard en mars 2017 ; 4) les documents et comptes rendus de réunion portant sur l'élaboration et la définition d'un APPB (mesure MA6) ; 5) le plan de gestion écologique de la ZAC Aremis-Lure (mesure MA7) qui devait être établi au plus tard en décembre 2016 ; 6) l’inventaire des populations d'oiseaux dans un rayon de 10 km autour du projet (établissement de l'état zéro) (mesure MA0), 7) le bilan annuel 2016 de l'état d'avancement de la mise en œuvre des mesures préconisées en accompagnement, réduction, compensations prescrites (mesure MA2). En l'absence de réponse du président du syndicat mixte à la date de sa séance, la commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus ; (… ) 5° Les rapports établis par les autorités publiques ou pour leur compte sur l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à l'environnement. ». La commission indique également que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l'environnement, le droit de toute personne d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues, reçues ou établies par l'administration s'exerce dans les conditions définies par le titre III du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. La commission estime que si, en vertu de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, sont en principe exclus provisoirement du droit à communication les documents préparatoires à une décision administrative, jusqu'au jour où cette décision intervient, et que si le II de l'article L124-4 du code de l'environnement permet de rejeter une demande portant sur des documents en cours d'élaboration, aucune disposition de ce chapitre ne prévoit, en revanche, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés et que la demande est formulée dans le cadre de la recherche d'informations relatives à l'environnement. En l'espèce, la commission comprend que les documents demandés concernent les mesures prises en vertu d'un arrêté autorisant une dérogation à l'interdiction de destruction d'espèces ou d'habitat, sur le fondement de l'article L411-2 du code de l'environnement. La commission en déduit que les documents demandés comportent des informations relatives à l'environnement au sens de l'article L124-2 du code de l'environnement. La commission estime par suite que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, sur le fondement du code des relations entre le public et l’administration et du code de l’environnement. Elle émet donc un avis favorable.