Avis 20181743 Séance du 06/09/2018
Communication de la facture ou de la quittance relative à son hospitalisation dans le service de psychiatrie du 22 au 23 décembre 1996.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 avril 2018, à la suite du refus opposé par le directeur général du centre hospitalier des Escartons de Briançon à sa demande de communication de la facture ou de la quittance relative à son hospitalisation dans le service de psychiatrie du 22 au 23 décembre 1996.
Après avoir pris connaissance de la réponse du directeur général du centre hospitalier des Escartons de Briançon, la commission estime que le document administratif sollicité, s'il existe, est communicable à l'intéressée en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet donc un avis favorable.
La commission observe que le directeur général du centre hospitalier des Escartons de Briançon n'a pas en sa possession le document sollicité et qu’il a transmis la demande de Madame X à la trésorerie. La commission rappelle en effet qu’il lui appartenait de transmettre cette demande à l'autorité administrative susceptible de détenir le document sollicité mais rappelle en outre qu'en application du sixième alinéa de l'article L311-2 du même code, il appartient au directeur général du centre hospitalier des Escartons de Briançon d'en aviser Madame X. La commission l'invite dès lors à transmettre la demande accompagnée du présent avis à l'autorité administrative susceptible de détenir le document sollicité, et à en aviser Madame X.